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Cour d'appel, 16 septembre 2014. 12/02155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02155

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02155. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2012, enregistrée sous le no 545 ARRÊT DU 16 Septembre 2014 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE LA MAYENNE 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09 non comparante-représentée par Madame C..., munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur Philippe X... ... 53000 LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro ...du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice. ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Il résulte du rapport d'expertise médicale établi par le Dr Gilles Y... le 30 avril 2012 que M. Philippe X... a subi des ostéotomies des deux genoux en 1971 et 1972 pour " genou recurvatum bilatéral " ; qu'il a dû être de nouveau opéré en 1981 (ablation du matériel d'ostéosynthèse et ménisectomie droite) et en 1985 (ostéotomie de valgisation à droite) ; qu'après ces interventions, le patient a été en partie soulagé mais que la maladie arthrosique a progressé et les douleurs sont réapparues. M. Philippe X... a été placé en arrêt de maladie du 26 décembre 1999 au 30 septembre 2001. A compter du 1er octobre 2001, il a été reconnu en invalidité " 1ère catégorie " et a perçu une pension d'invalidité. Il a de nouveau été placé en arrêt de maladie à compter du 1er octobre 2007 et a perçu des indemnités journalières. Sur avis du médecin conseil qui a estimé son état stabilisé, par décision du 28 juillet 2009, la CPAM de la Mayenne lui a notifié l'arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 31 août 2009. A compter du 1er septembre 2009, l'assuré a donc perçu sa pension d'invalidité de première catégorie et des indemnités de chômage. M. Philippe X... a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise qui a été réalisée par le Dr Guy Z... le 18 septembre 2009, lequel a, aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2009, confirmé que l'état de l'assuré était stabilisé au 31 août 2009. Par décision du 1er mars 2010 dont M. Philippe X... a reçu notification le 12 mars suivant, la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne a confirmé la stabilisation au 31 août 2009 et le refus de la caisse de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de cette date. Entre temps, le 26 novembre 2009, refusant sa demande de reconnaissance d'une invalidité de catégorie II, la caisse a notifié à M. Philippe X... son maintien en invalidité de catégorie I. Statuant sur contestation de l'assuré, par jugement du 13 avril 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire a infirmé la décision de la caisse et dit qu'à la date du 29 juillet 2009, M. Philippe X... présentait un état d'invalidité ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque et qu'il avait droit, à compter de cette date, à une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Cette décision a été frappée d'appel par la CPAM de la Mayenne et l'instance est toujours pendante devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). Le 20 avril 2010, M. Philippe X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2010 relative à la stabilisation de son état de santé. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts. A compter du 4 août 2010, il a bénéficié du versement d'indemnités journalières du chef d'une pathologie distincte de celle ayant justifié sa mise en invalidité. Par jugement du 25 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit sur la contestation relative à la stabilisation de son état de santé, ordonné une expertise médicale technique et donné pour mission au Dr Gilles Y... de déterminer si l'état de santé de M. Philippe X... était ou non stabilisé à la date du 31 août 2009. Aux termes de son rapport du 13 mai 2011, l'expert a conclu : " L'état de Monsieur X... n'est pas consolidé au 31. 08. 2009. Il convient de noter que son état justifierait d'une mise en invalidité catégorie II. " Par jugement du 10 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne a ordonné un complément d'expertise en donnant pour mission à l'expert de préciser la date à laquelle l'état de santé de M. Philippe X... pouvait être considéré stabilisé. Aux termes de son rapport du 30 avril 2012, le Dr Gilles Y... a conclu que la consolidation de l'état de santé de M. Philippe X... devait être fixée au 27 mars 2012. Par jugement du 7 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'état de santé de M. Philippe X... était stabilisé au 27 mars 2012 ; - condamné la CPAM de la Mayenne à lui verser les indemnités journalières dues du chef de la période du 31 août 2009 au 4 septembre 2010 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, date de la demande ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La CPAM de la Mayenne a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 octobre 2013, date à laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2014. Une tentative de conciliation a été réalisée le 14 avril 2014 mais a débouché sur un procès-verbal de non-conciliation et l'affaire a été renvoyée au 17 juin 2014. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger qu'elle doit verser à M. Philippe X... les indemnités journalières dues pour la période du 1er septembre 2009 au 3 août 2010 du chef de sa première pathologie et de lui donner acte de ce que, dans le respect des dispositions de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, elle propose, au titre de la seconde affection, de procéder au versement des indemnités journalières du 4 août 2010 au 3 août 2013 ; - de rejeter la demande de l'assuré tendant à ce que les indemnités journalières versées au titre de la seconde pathologie soient revalorisées au motif, tout d'abord, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, en second lieu que, s'agissant de deux affections distinctes, cette demande ne peut pas prospérer ; - de constater qu'elle a fourni le rapport médical du Dr A..., médecin conseil, en date du 1er juillet 2011, dans son intégralité et de rejeter la demande de production sous astreinte formée de ce chef par l'intimé ; - de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. La caisse fait valoir essentiellement que : - en application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de versement des indemnités journalières est de trois ans ; - M. Philippe X... ayant été, du chef de la première affection, indemnisé à compter du 1er octobre 2007, il ne peut pas percevoir des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 27 mars 2012 ; - dans la mesure où il existe une nouvelle affection indemnisée à compter du 4 août 2010, contrairement à ce qu'a ordonné le tribunal, il est également impossible de lui verser des indemnités journalières jusqu'au 4 septembre 2010 du chef de la première pathologie concernée par la contestation relative à la date de stabilisation ; - si le cumul d'indemnités journalières et d'une pension d'invalidité de première catégorie est possible, un tel cumul est impossible s'agissant d'une pension d'invalidité de seconde catégorie ; - il y a donc une contradiction entre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui ordonne le paiement d'indemnités journalières du 31 août 2009 au 4 septembre 2010 et celui du tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 avril 2010 qui alloue à l'assuré une pension d'invalidité de catégorie II à compter du 29 juillet 2009. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2014 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Philippe X... demande à la cour : - d'ordonner à la CPAM de la Mayenne de produire le rapport médical complet du Dr A... et ce, sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard à compter de la date de réception de l'injonction ; - de la condamner à lui payer les sommes suivantes : ¿ 6 114, 13 ¿ au titre des indemnités journalières due du chef de la période du 1er septembre 2009 au 6 août 2010 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010 et capitalisation des intérêts à compter de la même date ; ¿ 491, 18 ¿ au titre de la majoration des indemnités journalières conformément aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et ce, pour la période du 6 août 2010 au 27 mars 2012 ; - de la condamner à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : ¿ 1 581, 55 ¿ " du fait de sa mise en invalidité seconde catégorie le vingt-sept mars 2012 et non au quatre août 2013 (ou à ne pas lui réclamer ces sommes) " ; ¿ 291, 99 ¿ représentant la différence entre les indemnités journalières dues et les prestations ASSEDIC perçues et qui devront être remboursées ; ¿ 5 000 ¿ en réparation des préjudices physiques, moraux et financiers qui ont résulté pour lui de la faute commise par la caisse via le médecin conseil, le Dr B...; - de la condamner à lui payer la somme de 440, 62 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Lors de l'audience, la cour a demandé à la CPAM de la Mayenne de produire, en cours de délibéré, " l'observation médicale " du Dr A..., médecin conseil, en date du 1er juillet 2011, dans son intégralité. Le 8 juillet 2014, la caisse a adressé cette pièce sous pli cacheté. Par lettre recommandée du 10 juillet 2014 parvenue au greffe le 15 juillet suivant, M. Philippe X... a contesté la pièce produite soutenant qu'il ne peut pas s'agit de l'observation médicale complète. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est en l'espèce demandé à la cour, notamment, d'une part, de statuer sur la date de stabilisation de l'état de santé de M. Philippe X... au titre de la pathologie qui a donné lieu à l'arrêt de travail prescrit à compter du 1er octobre 2007, d'autre part, de statuer sur un rappel d'indemnités journalières au titre de la période du 1er septembre 2009 au 6 août 2010 et sur un rappel d'indemnités journalières au titre de la période du 6 août 2010 au 27 mars 2012, l'assuré soutenant qu'il peut prétendre à une majoration des indemnités journalières qui lui ont été versées pendant cette période du chef d'une seconde pathologie qui a donné lieu à un arrêt de travail à compter du 3 août 2010. Dans la mesure où un assuré ne peut pas percevoir cumulativement des indemnités journalières et une pension d'invalidité de catégorie II, la solution du présent litige s'agissant de la demande de rappel d'indemnités journalières à compter du 1er septembre 2009 dépend de la décision à intervenir de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sur la question de la date à compter de laquelle M. Philippe X... a droit à une pension d'invalidité de catégorie II, date que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a fixée au 29 juillet 2009. Il convient donc, avant dire droit sur les prétentions des parties, d'ordonner la reprise des débats à l'audience du 21 octobre 2014 et de les inviter à préciser à la cour si l'instance pendante devant la CNITAAT fait l'objet d'un simple renvoi ou si la cour a prononcé un sursis à statuer et, dans ce dernier cas, de les inviter à produire cette décision. En outre, les parties ayant indiqué à la cour que M. Philippe X... percevait une pension d'invalidité de catégorie II depuis le 4 août 2013, elles sont invitées à produire la décision qui ouvre droit à ce paiement. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Avant dire droit sur les prétentions des parties, ordonne la reprise des débats à l'audience du mardi 21 octobre 2014 et invite les parties, pour cette audience : - à préciser à la cour si l'instance pendante devant la CNITAAT fait l'objet d'un simple renvoi ou si cette juridiction a prononcé un sursis à statuer et, dans ce dernier cas, les invite à produire une copie de cette décision ; - à produire la décision qui ouvre droit au paiement en faveur de M. Philippe X... d'une pension d'invalidité de catégorie II depuis le 4 août 2013 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties l'audience du mardi 21 octobre 2014 à 13 h 30 ; Réserve les frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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