Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Août 2024
MINUTE : 24/829
N° RG 24/02860 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAX3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]”
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Juillet 2024, et mise en délibéré au 05 Août 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 05 Août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 14 mars 2024, Madame [T] [C], épouse [L], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 22 février 2021, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 5 septembre 2023.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 15 mai 2024 ; elle a été retenue à l'audience du 10 juillet 2024 et la décision mise en délibéré au 5 août 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [T] [C], épouse [L], a soutenu sa demande.
Par courrier reçu le 14 mai la SA SEQENS a indiqué que la dette locative était soldée et que la procédure d'expulsion était suspendue, et qu'un nouveau bail pourrait être signé après une période probatoire d'une année.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la SA SEQENS ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SA SEQENS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que le foyer fiscal formé par Madame [T] [C], épouse [L], son époux et leurs enfants a perçu 33.942 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2.828 euros, pour 4 parts de quotient familial.
A l'audience, la requérante explique qu'elle est actuellement en accident du travail et ne perçoit plus de revenus, précisant être travailleur handicapé. Elle indique occuper le logement avec son époux qui travaille et perçoit un revenu mensuel compris entre 1.600 et 2.000 euros et leurs trois enfants âgés de 19, 22 et 24 ans.
Il ressort du décompte locatif transmis par la SA SEQENS que la dette locative a été apurée ce qui démontre les efforts de la requérante pour respecter ses obligations à l'égard du bailleur. Il apparaît en outre que celui-ci envisage la signature d'un nouveau bail et qu'il a mis fin à la procédure d'expulsion.
La bonne volonté de la requérante et les conditions des dispositions précitées sont réunies.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [T] [C], épouse [L], ce qui est conforme à l'accord des parties. Le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu'au 5 août 2025. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision du 18 janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [C], épouse [L], supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [T] [C], épouse [L], et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE mois, soit jusqu'au 5 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que Madame [T] [C], épouse [L], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 5 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 janvier 2021, Madame [T] [C], épouse [L], perdra le bénéfice du délai accordé et la SA SEQENS pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C], épouse [L], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 août 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment