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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-21.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.026

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Oxebon, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., représentée par son liquidateur, M. X..., domicilié à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit : 1°) de Mme Jacqueline Z..., épouse A..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2°) de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ... (12e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Oxebon, de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que les deux jugements des 25 novembre 1983 et 5 février 1986 n'ayant pas le même objet que le litige opposant présentement les parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a justement décidé qu'ils n'avaient pas dans l'espèce l'autorité de la chose jugée ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les locaux concernés non affectés à l'usage d'habitation, sont les accessoires de locaux commerciaux, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Oxebon, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mme Pacanowski, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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