Texte intégral
S.A. [10]
C/
[5] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXXX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00534
APPELANTE :
S.A. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [H] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 16 novembre 2000, Mme [T] a travaillé au sein de la société [10] (la société) en qualité de conductrice de machines.
Le 3 décembre 2018, Mme [T] a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une «tendinite aigue du tendon du muscle supra-épineux/conflit sous acromio-coracoidien», mentionnant une première constatation de la maladie au 28 septembre 2018. Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2018, mentionne une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite constatée pour la première fois le 25 octobre 2018.
Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 A, affections péri articulaires provoquées par des gestes et postures de travail.
Après un rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par décision du 10 juin 2021, a :
- déclaré la société [10] recevable en son recours,
- dit que la décision de la [7] du 3 juin 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [T] le 3 décembre 2018, est opposable à la société [10],
- dit que l'ensemble des arrêts et soins de Mme [T] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2018 est opposable à la société [10],
- débouté la société [10] de sa demande d'expertise,
- condamné la société [10] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle,
- constater que la [7] ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque au regard de la fréquence de réalisation des mouvements du tableau 57 des maladies professionnelles,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 10 juin 2021 ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T],
et statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 déclarée par Mme [T],
- mettre les dépens à l'instance à la charge de la [7].
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 juin 2023 , la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021,
- déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle de Mme [T],
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T]
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] à un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties mais seulement l'exposition aux risques dans le cadre des travaux que la salariée accomplissait.
Mme [T] occupe le poste de travail de conductrice de machines.
Elle s'occupe de contrôler les sécurités des machines, du contrôle, de l'enregistrement sur la ligne de conditionnement et doit s'assurer de l'absence de corps étranger sur les lignes de conditionnement.
Les descriptifs des travaux effectués par Mme [T] divergent entre la salariée et l'employeur.
Ce dernier estime que Mme [T] ne réalise pas des mouvements de décollements de bras à un angle supérieur à 60 degrés, que son poste de travail est à sa hauteur de taille.
Il produit une attestation de la responsable des resssources humaines qui confirme que Mme [T] travaille cinq jours par semaine, qu'elle est amenée à lever les bras pour certaines tâches mais à une hauteur inférieur à 60° et que deux photographies de son plan de travail sont joints à l'attestation qui démontrent que le plan de travail est à hauteur de la salariée (pièce n°7).
La caisse a retenu :
- que Mme [T] alterne entre deux postes toutes les 30 minutes soit elle récupère les palettes situées à sa droite des bacs de 5kgs remplis de barquettes (60 bacs par heure) qu'elle dispose sur une table, les prend et les place sur une machine, soit elle récupère les barquettes à la sortie de la machine, les place dans un carton et pousse ce carton sur un tapis (800 barquettes à l'heure),
- qu'elle effectue ainsi des mouvements de rotation de l'épaule et des mouvements répétés de l'épaule et ce pour une durée de 80% de son temps de travail.
Elle rajoute qu'il s'agit d'un travail au sein d'un abattoire industriel dans le froid et l'humidité.
On en connaît pas l'angle supérieur à 60°ou supérieur à 90° après enquête, cela ne résulte que des affirmations de Mme [T] dans l'avis complémentaire du 4 janvier 2019 ce que l'employeur réfute dans son avis du 25 janvier 2019
Cette enquête administrative et les descriptifs des travaux effectués par Mme [T] divergent entre la salariée et l'employeur ne sont pas suffisantes pour établir la condition tenant à des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour cumulé.
Il en résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la pathologie n'est pas remplie et, que compte tenu du fait que la caisse retient que le poste occupé par Mme [T] est la cause directe de sa maladie, le recours au [8] est obligatoire en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, statuant dans les limites de l'appel,
Avant-dire droit sur la demande de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la malade déclarée par Mme [T] le 3 décembre 2018,
Sursoit à statuer sur le bien fondé de l'appel,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la Région [Adresse 11], pour donner son avis, sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [T], inscrit au tableau n° 57 A des maladies professionnelles le 3 décembre 2018, a été directement causée par le travail habituel de cette dernière,
Rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
- l'activité professionnelle exercée,
- la description des tâches,
- l'ancienneté dans le poste,
- la durée du temps de travail exposant au risque,
- le motif de la cessation d'exposition au risque,
- la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
- l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition,
- les caractéristiques de la maladie sur laquelle le [8] est invité à se prononcer,
Ordonne la transmission au [8] ci-dessus désigné par la [7] et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de Mme [T],
Dit que l'ensemble des pièces versées aux débats par la société [10] sera communiqué à la [7] pour communication au [8] avec l'entier dossier de la caisse,
Rappelle que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire,
Dit que l'avis du [8] sera transmis par les soins de la [7] à la société [10],
Dit que dans l'attente, la présente affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, dès que la cause du sursis à statuer aura disparu.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment