Cour de cassation, 05 août 1997. 96-85.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.541
Date de décision :
5 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samuel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 octobre 1996 qui, après avoir constaté l'amnistie des contraventions de violences volontaires reprochées au prévenu, a prononcé sur les intérêts civils et les dépens ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale - défaut et contradiction de motifs - manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des infractions n'était pas rapportée à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 143 de la loi 93-2 du 4 janvier 1993 abrogeant l'article 475 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 800-1 du même Code ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'état de l'abrogation de l'article 475 du Code de procédure pénale, les juges correctionnels ne peuvent condamner aux dépens la partie civile qui succombe ;
Attendu que l'arrêt attaqué a laissé à la charge de la partie civile, les dépens de la procédure d'appel ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 24 octobre 1996, en ses seules dispositions relatives aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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