Texte intégral
ARRET N°274 .
N° RG 22/00710 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMBD
AFFAIRE :
S.A. FLOA
C/
Mme [D] [Z] épouse [J]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le quatorze Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. FLOA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 08 AOUT 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Madame [D] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L' avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d' elle même, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre de crédit établie le 18 juin 2020 et acceptée le 29 juin 2020, Madame [D] [J] née [Z] a contracté auprès de la Société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient la Société FLOA, un prêt amortissable d'un montant de 10 101,48 € remboursable en 120 mensualités de 109,67 € hors assurance, avec intérêts au taux de 5,404 %.
Après avoir vainement dénoncé l'existence de plusieurs impayés, notamment par courriers datés des 5 janvier et 2 février 2021, la Société FLOA a successivement été amenée :
- à adresser à Madame [D] [J] une mise en demeure avant déchéance du terme au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 avril 2021, suivie d'un courrier recommandé du 26 juillet 2021 l'informant du prononcé de la déchéance du terme et la mettant en demeure de régler la somme de 11 378,08 € en exécution du prêt consenti à son profit
- à assigner Madame [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET au moyen d'un acte d'huissier en date du 22 décembre 2021.
C'est dans ce contexte que par jugement du 8 août 2022 rendu alors que la défendresse était non comparante et non représentée, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA FLOA venant aux droits de la BANQUE DU GROUPE CASINO, et ce après avoir considéré que cette dernière ne justifiait pas avoir régulièrement mis son adversaire en demeure de régulariser sa situation sous peine de voir prononcer la déchéance du terme
- débouté la SA FLOA venant aux droits de la BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné ladite société à supporter les dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 septembre 2022, la SA FLOA a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023, rendue sans que Madame [D] [J] née [Z] n'ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que Madame [D] [J] née [Z] s'est vu signifier à sa personne, les divers actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d'appel régularisée par la Société FLOA le 28 septembre 2022, conclusions d'appelant prises par cette dernière) .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 19 décembre 2022, la SA FLOA anciennement dénomée BANQUE DU GROUPE CASINO, demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 8 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET, et statuant à nouveau
* à titre principal, de condamner Madame [D] [J] née [Z] à lui payer la somme totale de 11 791,47 € en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 2 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 5,404 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement
* à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit souscrit le 29 juin 2020 par Madame [D] [J] née [Z], et de condamner cette dernière au titre des restitutions à lui payer la somme totale de11 791,47 € arrêtée au 2 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 5,404 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement
* en tout état de cause,
° d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
° de condamner Madame [D] [J] née [Z] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé de l'action en paiement exercée par la SA FLOA venant aux droits de la Société BANQUE DU GROUPE CASINO à l'encontre de Madame [D] [J].
1) Sur la recevabilité de l'action en paiement exercée par la SA FLOA à l'encontre de Madame [D] [J] :
A titre liminaire, il convient de relever que l'action exercée par la SA FLOA est une action en paiement :
- qui a été engagée en raison de la défaillance de Madame [D] [J] dans le remboursement du contrat de crédit par elle souscrit le 29 juin 2020
- et qui en tant que telle est soumise aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation énonçant notamment que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, sachant que ce délai biennal opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme.
S'agissant de l'acquisition d'une déchéance du terme de nature à constituer le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement engagée par la SA FLOA, cette question impose de vérifier si la déchéance du terme opposée à Madame [D] [J] au moyen d'un courrier recommandé du 26 juillet 2021 a bien été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse.
De l'examen des pièces produites en cause d'appel par la SA FLOA, il ressort que cette dernière justifie avoir adressé à Madame [D] [J] un courrier recommandé avec AR daté du 16 avril 2021, intitulé ' Mise en demeure avant déchéance du terme ', et libellé en ces termes ' à défaut de règlement de la somme de 841,82 € pour le 24 avril 2021, la déchéance du terme de votre contrat va être prononcée, ce qui aura pour conséquence que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendront immédiatement exigibles et majorées de 8 % ', sachant que suite à ce courrier établi en des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté, Madame [D] [J] s'est vu notifier la déchéance du terme de son contrat de crédit par courrier recommandé daté du 26 juillet 2021, et ce sans contester l'effectivité de cette déchéance du terme alors qu'il lui était loisible de le faire notamment en comparaissant devant le premier Juge.
A la lumière des conditions dans lesquelles est intervenue la déchéance du terme et du comportement adopté par Madame [D] [J], exempt de toute critique à l'égard des faits et des sanctions invoqués à son encontre, il convient :
- de juger parfaitement régulière et opposable à Madame [D] [J], la déchéance du terme prononcée à son encontre par courrier recommandé daté du 26 juillet 2021
- de constater que l'action en paiement engagée par la SA FLOA par suite de la défaillance de Madame [D] [J] et au moyen de son assignation du 22 décembre 2021, a bien été initiée dans le délai de deux ans ayant comme point de départ l'incident de paiement dénoncé par le biais de la mise en demeure datée du 16 avril 2021.
Il s'ensuit que ladite action en paiement est parfaitement recevable, de sorte :
- que le jugement querellé sera réformé en ce sens, et ce d'autant que le premier juge a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement exercée par la SA FLOA sans avoir invité cette dernière à présenter ses observations sur cette question, et en violation du principe de la contradiction
- que doit être examinée cette action du point de vue de son bien-fondé.
2) Sur le bien-fondé de l'action en paiement exercée par la SA FLOA à l'encontre de Madame [D] [J] :
Au soutien de sa demande en paiement, la SA FLOA produit :
- le contrat de prêt souscrit par Madame [D] [J] suivant offre de crédit acceptée le 29 juin 2020, portant sur un prêt amortissable d'un montant de 10 101,48 € remboursable en 120 mensualités de 109,67 € hors assurance, avec intérêts au taux de 5,404 %
- l'ensemble des documents attestant du respect des dispositions du Code de la Consommation ayant notamment trait
* à la vérification par le prêteur de la solvabilité de l'emprunteur
* au respect des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs par la remise à Madame [D] [J] de la fiche FIPEN, formalité opérée en amont de la régularisation de l'offre de crédit susvisée
* au respect par le prêteur de son devoir de mise en garde au moyen de la remise à Madame [D] [J] d'une fiche de dialogue des revenus et charges
- la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme datée du 16 avril 2021, restée infructueuse, et suivie de la notification de la déchéance du terme au moyen d'un courrier recommandé du 26 juillet 2021 faisant état d'une dette d'un montant total de 11 378,08 €
- le décompte de sa créance de prêt arrêtée au 2 mai 2022, faisant apparaître de façon détaillée
* le capital restant dû au 26 juillet 2021, date de déchéance du terme, pour un montant de 9316,68 €
* les échéances en retard pour unn total de 1202,60 €
* l'indemnité conventionnelle de 8% réclamée pour un montant de 797,76 €, qui après vérification s'avère avoir été calculée sur une somme supérieure au capital restant dû de 9316,68 €, et ce en contradiction avec les stipulations contractuelles prévoyant le droit pour le prêteur de demander à l'emprunteur défaillant outre le remboursement immédiat du capital restant dû, une indemnité égale à 8% du capital dû, soit en l'espèce une indemnité d'un montant de 745,33 € (soit 8 % de 9316,68 €).
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
- de juger la SA FLOA bien fondée en son action en paiement de sa créance de prêt
- de chiffrer à la somme globale de 11 739,04 €, la créance de la SA FLOA au titre du prêt consenti à Madame [D] [J]
- de condamner Madame [D] [J] née [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 11 739,04 €, et ce
* avec intérêts au taux contractuel de 5,404 % à compter du 3 mai 2022
* avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de laisser à la SA FLOA la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que sera rejetée sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de l'action en paiement exercée à l'encontre de Madame [D] [J] née [Z] conduit à condamner cette dernière à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SA FLOA ;
Infirme le jugement rendu le 8 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement exercée par la SA FLOA à l'encontre de Madame [D] [J] née [Z] ;
Chiffre à la somme globale de 11 739,04 €, la créance de la SA FLOA au titre du prêt consenti à Madame [D] [J] née [Z] ;
Condamne Madame [D] [J] née [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 11 739,04 €, et ce :
- avec intérêts au taux contractuel de 5,404 % à compter du 3 mai 2022
- avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Rejette la demande indemnitaire présentée par la SA FLOA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [D] [J] née [Z] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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