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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-85.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.657

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Odette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 000 francs et de 1 500 francs, 1 an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Odette Y... coupable d'homicide involontaire, blessures involontaires et d'avoir circulé, en marche normale, sur la partie gauche de la chaussée ; "aux motifs que le plan des lieux n'est erroné qu'en ce qui concerne la position du véhicule d'Odette Y... après l'accident ; que ceci ne remet en cause ni la position des véhicules de Denise Z... et de David A..., ni les déclarations de ce dernier, ni la localisation des débris provenant de la collision ; qu'aucun autre témoin que David A... ne s'est manifesté et n'a pu être entendu, alors que, dans le cadre d'un accident mortel, les enquêteurs cherchent à recueillir plusieurs témoignages ; que ces différents éléments objectifs convergents démontrent que le véhicule d'Odette Y... s'est déporté sur la gauche pour venir heurter dans leur couloir de circulation le véhicule de Denise Z... puis celui de David A... ; que ces faits révèlent une faute de conduite inadmissible qui a entraîné la mort de Denise Z... et qui a provoqué de sérieuses blessures sur la personne de David A... ; "alors, d'une part, qu'Odette Y... demandait un complément d'information pour entendre le chauffeur du poids lourd, témoin de l'accident, dont les déclarations n'avaient pas été consignées par les gendarmes ; que l'arrêt attaqué, qui bien que soulignant l'absence de tout autre témoignage que celui de David A..., impliqué dans l'accident, ne répond pas à cette demande, est dépourvu de tout motif ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucune maladresse, imprudence, négligence ou inattention imputable à Odette Y... et expliquant le déportement prétendu de son véhicule sur la voie de gauche, ni a fortiori un quelconque fait conscient ou volontaire de sa part, est privé de toute base légale" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, la prévenue a demandé à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information pour que soit notamment recherché et entendu le conducteur d'un véhicule poids lourd, qui aurait été témoin de l'accident ; que, par arrêt avant dire droit, la cour d'appel s'est bornée à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que soit entendu le gendarme qui avait effectué les constatations après les faits ; Attendu qu'à l'audience de renvoi, ledit gendarme a déclaré, d'une part, qu'une erreur avait été commise lors de l'établissement du plan des lieux, d'autre part, qu'aucun témoin ne s'était manifesté à la gendarmerie ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions visées par le président et le greffier que la défense aurait renouvelé, à l'audience de renvoi, sa demande de supplément d'information, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'Odette X... avait commis une faute de conduite en se déportant à gauche et en venant heurter des véhicules qui circulaient en sens inverse, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 221-6, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Odette X... épouse Y... à la peine principale de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'homicide involontaire et à celle de 2 000 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires ; "alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Odette Y..., qui circulait au volant de sa voiture, a percuté, successivement et dans un même trait de temps, deux véhicules venant en sens inverse, causant le décès de Denise Z... et des blessures à David A..., sans qu'il en résulte pour lui une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que, s'agissant de faits procédant d'une seule et même action coupable, la cour d'appel ne devait prononcer qu'une seule peine" ; Vu les articles 132-3 et 132-7 du Code pénal ; Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée plusieurs fois ; Attendu que le véhicule automobile conduit par Odette X..., circulant sur la partie gauche de la chaussée, a heurté deux véhicules ; que la conductrice du premier de ceux-ci a été tuée et le conducteur du second légèrement blessé ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable du délit d'homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires et de circulation sur la partie gauche de la chaussée, la cour d'appel l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit, 2 000 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires et 1 500 francs d'amende pour l'infraction au Code de la route ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit d'homicide involontaire et la contravention de blessures involontaires, qui procédaient de la même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 2000 francs l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 juin 2001, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-03 | Jurisprudence Berlioz