Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-17.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.572
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Fray, dont le siège social est à Saint-Georges-de-Renans (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de :
1 ) la Société de Saint-Jean, société anonyme, dont le siège social est .... 58, Gleize, à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
2 ) la société l'Auxiliaire, dont le siège social est ... (6ème) (Rhône), subrogé dans les droits de la société Saint-Jean, en liquidation judiciaire ayant pour syndic M. Noiray X...,
3 ) M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Tuileries Cancalon, domicilié ès qualités audit siège,
4 ) la société Deltassur, dont le siège social est ... (6ème) (Rhône), aux droits de laquelle vient la CIAM, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des établissements Fray, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société de Saint-Jean et de la société l'Auxiliaire, de Me Le Prado, avocat de la société Deltassur et de la CIAM, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 mars 1994, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette cour, a déclaré au nom des Etablissements Fray se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 9 juin 1993 au profit de la société Saint-Jean, de la société l'Auxiliaire, de M. Y..., ès qualités, et de la société Deltassur ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la société l'Auxiliaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux établissements Fray de leur DESISTEMENT ;
REJETTE la demande de la société l'Auxiliaire fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les établissements Fray, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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