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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.987

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société Bazin et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de la société Bazin et fils, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... soutenant dans ses conclusions, d'une part, que le syndic avait commis une faute en ne portant pas à la connaissance des Domaines l'indivision existant entre M. X... et son épouse Mme Z..., d'autre part, que le syndic avait inventé cette indivision qui n'existait pas pour rendre la liquidation de leur succession impossible, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions entachées de contradiction et par suite inopérantes ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, relève que les assemblées générales des copropriétaires se sont prononcées sur la question de la gardienne et de son salaire et que les comptes de la copropriété avaient été approuvés par les assemblées générales successives dont les décisions n'avaient fait l'objet d'aucun recours et retient exactement que le syndic n'a pas qualité pour demander en justice l'expulsion de la gardienne d'une partie privative a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Bazin et fils la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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