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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.855

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marie Z... de Lucy de X..., demeurant anciennement Anse Azerot à Sainte-Marie (Martinique) et actuellement Ilet Oscar, François (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Fort de France (1ère chambre civile), au profit : 1°/ du Directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des Impôts, dont le siège social est ... (1er), 2°/ du Directeur des Services Fiscaux de la Martinique, domicilié Hôtel des finances, Cluny à Schoelcher cédex (Martinique), 3°/ de l'Office National des Forêts ONF, dont le siège social est situé 3,500 km, route de Moutte à Fort de France (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. de Lucy de X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de Lucy de X... a, les 25 mars et 7 avril 1987, assigné le directeur général des Impôts et l'Office national des forêts afin de faire reconnaître sur l'Ilet Oscar, situé dans la baie du François, à la Martinique, son droit de propriété résultant d'une succession d'actes passés depuis 1856 entre particuliers ; que le tribunal de grande instance a déclaré que l'Ilet est compris dans la zone dite des "50 pas géométriques", déclassée du domaine public au domaine privé de l'Etat par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955, puis, de nouveau, faisant partie du domaine public maritime depuis la loi du 3 janvier 1986, et que le titre produit par le demandeur était inopposable à l'Etat pour n'avoir pas été validé par la commission de vérification instituée par les articles 10 et 11 du décret de 1955 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. de Lucy de X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 7 décembre 1990) d'avoir écarté son exception préjudicielle d'illégalité du décret du 30 juin 1955 aux motifs que la légalité de ce texte avait déjà été appréciée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 juin 1975, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé cette décision qui se bornait à statuer sur l'étendue des pouvoirs du Gouvernement et non sur la légalité du décret instituant un délai de forclusion pour saisir la commission de vérification des titres et, alors, d'autre part, que cet arrêt n'aurait pas, en la cause, l'autorité absolue de chose jugée ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 13 juin 1975 que celui-ci était précisément saisi d'un recours en appréciation de la légalité des articles 10 et 11 du décret précité de 1955 ; qu'il a jugé que le Gouvernement tenait de l'habilitation législative le pouvoir, à l'occasion de l'incorporation de la zone au domaine privé de l'Etat, de soumettre les titres de propriété à une procédure de vérification par des commissions ayant un caractère juridictionnel et d'instituer un délai de forclusion pour saisir celles-ci ; que c'est, sans dénaturer cette décision, ni lui conférer l'autorité de chose jugée, que la cour d'appel, en énonçant que le Conseil d'Etat avait admis que le décret pouvait imposer aux propriétaires, pour la présentation de leurs titres à la commission, un délai d'un an à l'expiration duquel, faute par eux d'avoir sollicité la validation de leurs titres, ils étaient déchus de leurs droits, a estimé, qu'il n'y avait pas lieu d'y recourir ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le littoral de l'Ilet fait partie de la zone des "50 pas géométriques" alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant sa décision sur la considération, relevée d'office, que le délai de l'usucapion abrégée n'avait pu courir par application de l'article 5 du décret du 30 juin 1955, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le principe de la contradiction ; alors, d'autre part, qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les opérations de délimitation de la zone étaient closes et que les délais des prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil avaient commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret précité ; Mais attendu que dans ses écritures devant la cour d'appel, M. de Lucy de X..., en invoquant le bénéfice de l'usucapion abrégée, énonçait lui-même que l'Administation semblait n'avoir jamais délimité les rivages de la mer, ni la zone litigieuse ; que, par ailleurs, l'article 5 du décret du 30 juin 1955 dispose que les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourront commencer à courir au profit des occupants de terrains qu'à partir de la date de clôture des opérations de délimitation de la zone et que cette date sera fixée par arrêt interministériel ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a examiné la prétention du demandeur selon la règle de droit applicable et les preuves dont il avait la charge et qu'elle l'a rejetée par le motif que M. de Lucy de X..., ne faisant pas état de l'existence de l'arrêté exigé par le texte précité, n'établissait pas que la prescription avait pu commencer à courir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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