Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHS4
S.A.S. [13]
C/
M. [F] [S]
FIVA
S.A.S. [15]
S.A.S. [16]
CPAM DE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : F19/05318
****
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [G] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [S], né en 1957, a travaillé :
- pour le compte de la SAS [16] ([16]) en tant que chaudronnier du 7 juillet 1976 au 30 novembre 1983 ;
- pour le compte de la SAS [15] ([15]) en tant que chaudronnier puis contremaître chaudronnier et enfin contremaître chaudronnier tuyauteur du 1er février 1984 au 31 août 2007 ;
- pour le compte de la SAS [13] en tant que contremaître chaudronnerie tuyauterie du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2016.
Le 20 avril 2015, M. [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [T] faisant état d'une 'exposition passée à l'amiante - adénocarcinome PT1cN0, lobectomie supérieure gauche'.
Par décision du 3 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 mars 2016, la caisse a notifié à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 65 % et l'attribution d'une rente à compter du 2 février 2016.
Par courrier du 19 octobre 2016, M. [S] a formé auprès de la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [16], [15] et[13], ses anciens employeurs.
En l'absence de réponse, M. [S] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 26 octobre 2016.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui a indemnisé M. [S] est intervenu à l'instance.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est imputable à la faute inexcusable des sociétés [16], [15] et[13] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [S] ;
- dit que cette majoration sera versée directement à M. [S] par la caisse ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit que le principe de la majoration au maximum reste acquis pour le calcul éventuel d'une rente de conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
* souffrances morales : 31 400 euros ;
* souffrances physiques : 15 900 euros ;
* préjudice d'agrément : 15 900 euros ;
* préjudice esthétique : 1 000 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société [13] à rembourser à la caisse l'ensemble de ces sommes ;
- condamné la société [13] aux entiers dépens ;
- condamné la société [13] à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [13] à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration adressée le 11 janvier 2021 par communication électronique, la société [13] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2020.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 3 juin 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [13] demande à la cour :
- d'écarter des débats comme tardives les conclusions déposées pour le compte de M. [S] le 30 mai 2024 ;
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [S] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
- de débouter M. [S], le FIVA, la caisse ou toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- de débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [S] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ou à tout le moins les réduire à de plus justes et raisonnables proportions ;
- de débouter M. [S] de sa demande nouvelle au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l'affection dont il souffre ou à tout le moins réduire ses prétentions à de plus justes et raisonnables proportions ;
- d'ordonner l'inscription au compte spécial de la caisse des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [S], en ce y compris les dépenses résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En tout état de cause,
- de condamner les SAS [15] et [16] à la garantir intégralement de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre de la maladie déclarée par M. [S] ;
- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ;
- de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Oralement, la SAS [13] a renoncé à sa demande d'inscription au compte spécial et à solliciter le rejet des dernières écritures de M. [S].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- de fixer les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 219 375 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour devait juger irrégulière la décision de prise en charge,
- d'ordonner, avant dire droit, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire si sa maladie a été directement causée par son travail habituel ;
En tout état de cause,
- de condamner, en cause d'appel, la SAS [13] et plus généralement toute partie succombante, solidairement ou distinctement, au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner en cause d'appel, la SAS [13] et plus généralement toute partie succombante, solidairement ou distinctement, au paiement des dépens.
Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les SAS [15] et [16] demandent à la cour de :
- prononcer leur mise hors de cause par suite du transfert du contrat de travail de M. [S] à la SAS [13] ;
- subsidiairement, débouter M. [S] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de leur prétendue faute inexcusable ;
- plus subsidiairement, débouter le FIVA de ses demandes financières à propos des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ;
En toute hypothèse,
- débouter la caisse de son action récursoire ;
- dire et juger que tant la majoration de la rente que les conséquences financières de l'éventuelle faute inexcusable invoquée seront inscrites au compte spécial de la caisse sans que celle-ci ne puisse exercer de recours à leur encontre ;
- en cas de condamnation à leur encontre, condamner la SAS [13] à les relever et garantir ;
- débouter la SAS [13] de sa demande tendant à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre reconventionnel,
- débouter la SAS [13], M. [S], la caisse et le FIVA de leurs demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner in solidum M. [S], la caisse, le FIVA, la SAS [13] ou qui mieux l'un que l'autre, à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Oralement, les SAS [15] et [16] ont également renoncé à leur demande d'inscription au compte spécial.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les SAS [16], [15] et [13] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse déclare s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite la condamnation solidaire des sociétés à lui rembourser l'intégralité des sommes versées à M. [S] et au FIVA si leur faute inexcusable est confirmée. Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, la caisse sollicite la condamnation de M. [S] et du FIVA à lui rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré dans le délai d'un mois sur la demande présentée par M. [S] au titre du déficit fonctionnel permanent et sur la recevabilité de la demande de garantie présentée par la SAS [13] à l'encontre des SAS [16], [15], soulevée d'office par la cour, au regard de son caractère nouveau en cause d'appel.
Le FIVA, la SAS [13] et les SAS [16], [15] ont adressé en délibéré une note respectivement reçue au greffe par le RPVA les 1er, 2 et 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux notes susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande de mise hors de cause des SAS [16], [15] :
Les SAS [16] et [15] font valoir qu'en 1976, l'employeur de M. [S] était la [16] créée en 1965 (RCS n°[N° SIREN/SIRET 6]) ; qu'en 1984, l'activité de cette société a été scindée en deux : une partie est restée attachée à la [16], dont le sigle depuis 1984 est [16], et l'activité industrielle a été transférée à la [15] (RCS n°[N° SIREN/SIRET 4]), désormais [15], constituée pour recueillir le fonds de commerce et le passif lié ; que le contrat de travail de M. [S] a donc été transféré de la [16] à la [15] début 1984 ; qu'en 2007, la SAS [15] a cédé au groupe [13] une partie de ses activités situées à [Localité 10] ; que le contrat de travail de M. [S] a été transféré de plein droit à la SAS[13] (RCS n°[N° SIREN/SIRET 5]), dénommée [15] lors de la signature de la cession de fonds de commerce, et ce à compter du 1er septembre 2007 par l'effet de l'article L. 1224-2 du code du travail et de la convention régularisée entre les parties ; que le transfert du passif social dans le cas particulier de l'amiante a fait l'objet de dispositions spéciales entre le cédant et le cessionnaire ; qu'il a été convenu que le premier consentait au second une garantie de passif dont la durée a été fixée à 5 ans, soit jusqu'au 31 août 2012 ; que le passif échoit à la SAS [13] uniquement ; qu'elles concluent en conséquence au débouté de M. [S] et du FIVA de leurs demandes à leur encontre au titre de la faute inexcusable.
La SAS [13] indique que le transfert du contrat de travail de M. [S] dans le cadre des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne permet pas aux sociétés [16] et [15] de se dédouaner de leur faute, nonobstant l'expiration alléguée de la garantie de passif ; que le fait que le contrat de travail soit transféré ne permet pas à lui seul de mettre à la charge du dernier employeur de la victime les obligations nées de la faute inexcusable des employeurs successifs ; que M. [S] n'a pas été exposé au risque lors de sa période d'embauche en son sein ; que M. [S] a sans conteste été exposé au risque au sein de ses précédents emplois.
M. [S] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce :
Certes, en application des articles L. 1224-1 et 2 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
Par ailleurs, l'acte de cession de fonds de commerce en date du 3 septembre 2007 entre la SAS [15] et la SAS [15] devenue[13] (RCS n°[N° SIREN/SIRET 5]) indique ceci :
'ARTICLE 2 - Désignation du fonds de commerce :
[...]
Le fonds de commerce cédé comprend :
[...]
7°) le bénéfice et la charge de tous les contrats de travail du personnel attaché au fonds de commerce cédé, tels que décrits en annexe 1 du présent acte'.
N'est pas contesté le fait que le nom de M. [S] figure bien sur cette annexe.
'ARTICLE 11 - Garantie amiante :
[...]
La société [15] s'engage à indemniser toutes les conséquences pécuniaires directes ou indirectes de toute demande ou réclamation, amiable ou contentieuse, émanant de salarié qui [...] notamment demanderait réparation de préjudices nés de maladies professionnelles contractées du fait de l'amiante.
[...]
La garantie amiante pourra être mise en jeu par le cessionnaire jusqu'au 31 août 2012".
Cependant, le demandeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable peut attraire le ou les employeurs qu'il estime auteurs d'une telle faute à l'origine de sa maladie professionnelle, peu important les conventions passées entre les employeurs successifs qui ne lui sont pas opposables en raison de l'effet relatif des conventions.
En outre, une cession de fonds de commerce ne fait pas disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable, sur son patrimoine personnel, des conséquences de sa faute inexcusable, comme le prévoit l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que M. [S] a travaillé au sein des SAS [16] et [15] et a pu y être exposé aux poussières d'amiante, il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable.
2 - Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ( 2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 16-40.210).
Cela implique que la juridiction saisie d'une telle demande recherche, après débat contradictoire, si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable et que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
L'appréciation de l'exposition au risque dans les conditions des tableaux, et notamment la condition des travaux, relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-25.207 ; 30 mai 2013, pourvoi n° 12-19.383 ; 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.609 ; 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.419 ; 9 octobre 2014, pourvoi n° 1323345 et pourvoi n° 1320878 ).
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité ( 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle ( 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'elle ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
La reconnaissance peut également s'opérer, après avis motivé d'un comité régional si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. La maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale, devenus alinéas 6 et 8, depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)).
En l'espèce, la maladie décrite au tableau 30 bis et les conditions de reconnaissance de son caractère professionnel sont les suivantes :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de
prise en
charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 21-20.688).
La SAS [13] fait valoir que M. [S] ne justifie pas d'une durée d'exposition de 10 ans en son sein ; que par ailleurs, il n'était pas exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité habituelle ; que la liste des travaux est limitative ; qu'en tant que contremaître, il n'a pas été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité quotidienne ; que le tabac est la première cause d'adénocarcinome.
Les SAS [16] et [15] exposent qu'elles ne produisaient pas d'amiante, ne participaient pas à des travaux de transformation ou de fabrication de ce matériau, n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités ; que le site de [Localité 10] auquel était rattaché M. [S] avait exclusivement une activité de maintenance industrielle ; que les postes occupés par M. [S] sont sans lien avec la construction et la réparation navale ; que les fonctions de M. [S] ont été identiques, sur les mêmes installations, pour les mêmes travaux de maintenance et au service des mêmes clients du temps de [16], puis de [15] et de [13] ; qu'il a été promu au poste de contremaître en 1991.
M. [S] indique qu'en cas d'exposition à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, la condition de durée d'exposition se calcule sur l'ensemble de la carrière et non au sein de chaque employeur (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.269) ; qu'il a été exposé au risque amiante au sein des SAS [16], [15] et[13] du 7 juillet 1976 au 31 janvier 2016, soit pendant 40 ans ; que les travaux réalisés sont ceux mentionnés sur la liste, soit des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, comme en atteste ses anciens collègues ; que la réalité d'une exposition habituelle est incontestable, la preuve d'une manipulation directe de l'amiante n'étant pas exigée ; que les fonctions de contremaître ne le préservaient pas de cette exposition.
Sur ce :
Les conditions médicales de la maladie déclarée ne sont pas discutées par les anciens employeurs, M. [S] ayant produit le certificat médical initial du docteur [T], pneumologue, qui indique un 'adénocarcinome - lobectomie supérieure gauche - exposition passée à l'amiante'.
S'agissant de la durée d'exposition au risque, il est constant que M. [F] [S] a travaillé :
- pour le compte de la SAS [16] ([16]) en tant que chaudronnier du 7 juillet 1976 au 30 novembre 1983 ;
- pour le compte de la SAS [15] ([15]) en tant que chaudronnier puis contremaître chaudronnier et enfin contremaître chaudronnier tuyauteur du 1er février 1984 au 31 août 2007 ;
- pour le compte de la SAS [13] en tant que contremaître chaudronnerie tuyauterie du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2016.
Les SAS [16], [15] et [13] sont spécialisées dans la maintenance industrielle et interviennent en qualité de sous-traitantes sur des sites industriels de grande importance. Le transfert du contrat de travail de M. [S] entre les trois sociétés n'a pas modifié la nature de ses attributions ni ses conditions de travail.
La durée minimale d'exposition au risque prévue par un tableau de maladie professionnelle peut être constatée non seulement pendant la période où la victime travaillait pour le compte de son dernier employeur mais en outre pendant les périodes où celle-ci a été exposée au même risque au service d'employeurs précédents (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-15.991).
Il importe peu dès lors que M. [S] ait travaillé moins de 10 ans pour le compte de la SAS[13].
M. [S] indique que lors des opérations de maintenance, il devait découper manuellement des joints en amiante dits 'klingerit' et les poser sur des tuyauteries ou des chaudières afin d'assurer leur étanchéité ; qu'il n'était pas rare qu'à cette occasion, il devait gratter les joints amiantés sur les brides d'appareillage, déposer des plaques d'amiante servant de calorifuge ou remplacer des tuyauteries entourées de tresses d'amiante qui se désagrégeaient sous l'effet des hautes températures ; qu'il utilisait de la toile d'amiante pour protéger les appareils électriques des projections de matières incandescentes lors des découpages au chalumeau.
Pour justifier de son exposition aux poussières d'amiante, M. [S] produit les attestations suivantes :
- M. [D] [O], ancien collègue de travail : 'J'ai travaillé avec [F] [S] pour le compte de la [15] et [13] de 1975 à 2014 sur différents sites en sous-traitance [...] pour des travaux de maintenance. Nous avons été exposés aux poussières d'amiante dans les conditions suivantes :
' réfection des joints d'amiante, de tresses d'amiante sur les brûleurs de chaudières ;
' reprise en état de paroi de chaudière et remplacement de tubes de chaudière avec isolation de feuilles d'amiante ;
' démontage et remontage d'autoclaves avec brossage, toilage, grattage des portées de joints dégageant des particules d'amiante'.
- M. [U] [V], ancien collègue de travail : 'J'ai travaillé de 1987 à 1992 en tant que chaudronnier pour la [15] qui a ensuite cédé ses activités à [13] en 2007.
J'ai travaillé avec M. [F] [S]. Nous étions en sous-traitance pour des travaux de maintenance. Notre travail consistait en : réfection d'autoclave avec des tresses et des joints d'amiante, remise en état de tôlerie chaudière ou retrait des tôles. Nous étions directement en contact avec l'amiante et que les calorifugeurs déposaient leurs isolations et lors de leur manutention dégageait des poussières d'amiante dans les locaux fermés. Remplacement de soufflets de dilatation avec dépose des tresses d'amiante et joints d'amiante, les chantiers étaient nettoyés au balai et parfois soufflés à l'air et après le nettoyage, les déchets amiante et était stockés dans des bennes à l'air libre pendant plusieurs jours avant d'être transportés. De 1998 à 2015, j'ai de nouveau travaillé avec M. [S] [F] où nous sommes intervenus sur des joints d'amiante et des tresses d'amiante en 2010, au cours des travaux de dépose et repose de rosaces de brûleurs. Une analyse a été confirmé qu'il s'agissait de tresses amiante serpentines. Au plan de prévention effectuée auparavant ne faisait pas état de présence d'amiante. Jusque dans les années 1990, nous transportions des bleus souillés pour les laver à la maison durant ces périodes. Pendant ces périodes, il était constamment exposé à l'amiante. L'employeur l'a exposé au contact à l'amiante sans pour autant prendre les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d'éviter l'infiltration des poussières d'amiante' (sic).
- M. [W] [S], frère de M. [S] et ancien collègue de travail: 'J'ai travaillé en compagnie de [F] [S] chez nos clients [12], [8], [17] ... Nous faisions de la maintenance curative et préventive en mécanique. Robinetterie, tuyauterie et chaudronnerie sans protection particulière de 1976 à 1990 :
' remplacement de joints fibres amiante sur bride avec grattage si le joint collait ;
' platurage déplaturage sur jeux de bride - remplacer le joint avant et après platurage ;
' robinetterie - remplacement du presse étoupe souvent en tresses amiantées ;
' brûleurs de chaudière fuel, remplacement des tresses et des bourrelets d'étanchéité ;
' chaudière fuel, ouverture et fermeture des trappes d'accès joints et bourrelets en amiante (parfois colle avec grattage de la fibre dans un milieu confiné) ;
' remplacement des tubes de chaudière recouverts de plaques d'amiante ;
' sur les colonnes de distillation, ouverture et remplacement des joints des trous d'homme d'accès, à l'intérieur remplacer les tresses en amiante pour faire l'étanchéité des plateaux en milieu confiné ;
' remplacement de la tôlerie sur cheminée et casing chaudières avec présence de laine isolante en amiante' (sic).
La réponse de la SAS [13] à la demande de renseignement de la caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle (pièce n°3 de la SAS[13]) corrobore les dires de M. [S] et les attestations précédentes.
En effet, si les fonctions de contremaître de M. [S] comprenaient la gestion des relations commerciales avec les clients, la rédaction de devis, rapports, études de plans, gestion des équipes..., il demeure que la SAS[13] admet que celles-ci occupaient 60 % de son temps et que les 40 % restant correspondaient à des tâches d'exécution répartis comme suit :
- 10 % du temps : découpe au disque à tronçonner ou meuler avec tronçonneuse ou meuleuse sur acier ou inox ;
- 15 % du temps : assemblage mécanique par boulonnage de pièces chaudronnées ou tuyauterie acier ;
- 15 % du temps : manutention - ouvertures et fermetures de capacités (déboulonnage de la porte et reboulonnage après travaux) et jointage (désassemblage de brides de tuyauteries ou de portes et trappes d'accès de capacité).
Les pièces de la SAS[13] font du reste état de deux expositions accidentelles à l'amiante sur le site de la centrale [11] de [Localité 9] en 2010 et 2014 pendant plusieurs jours.
Ces éléments sont suffisants pour établir que les postes occupés par M. [S] de 1976 à 2016 l'ont conduit à réaliser des travaux mentionnés sur la liste limitative, soit des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, et ce pendant au moins 10 ans sur la période considérée, le délai de prise en charge n'étant pas discuté.
Les premiers juges seront en conséquence approuvés en ce qu'ils ont considéré que le caractère professionnel de la maladie était établi, la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la maladie prise en charge n'était au surplus pas rapportée.
Sur la conscience du risque et les mesures prises pour préserver la santé des salariés :
Le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière s'agissant de la période d'emploi de M. [S] et il y a lieu de s'y référer.
Les SAS [16], [15] et [13] ne peuvent sérieusement soutenir, au regard de leur taille et de leur importance économique, qu'elles ignoraient les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait aux entreprises, depuis de nombreuses années, de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiante étaient présentes en grande quantité, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
Les SAS [16], [15] et[13] ne justifient pas avoir fourni au salarié des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante ni s'être assurées des mesures prises par les sociétés donneurs d'ordre destinées à préserver la santé du salarié sur les sites sur lesquels il intervenait.
Si la SAS[13] a établi un 'mode opératoire travaux' (sa pièce n°9) lorsqu'elle est informée par le client de la présence d'amiante ou en cas de suspicion d'amiante lors des opérations de maintenance, rien ne permet de considérer que ce protocole a été mis en place avant l'année 2012.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable des SAS [16], [15] et [13] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [S].
3 - Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de rente versée à M. [S], en ce qu'il a dit que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité et pour le surplus des dispositions qui ne sont pas discutées.
3.1 - Sur les préjudices personnels de M. [S] :
3.1.1 - Sur les circonstances de la découverte de la maladie, les traitements apportés pour y remédier, leurs répercussions et celles de la maladie :
La maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' a été diagnostiquée chez M. [S] à l'âge de 58 ans.
La date de la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 4 mars 2015, date du scanner thoracique qui a mis en évidence une lésion au poumon.
M. [S] a subi le 7 avril 2015 une thoracotomie gauche, une pneumolyse, une résection atypique lobaire supérieure et inférieure gauches, un examen extemporane, une lobectomie supérieure gauche ainsi qu'un curage ganglionnaire hilaire et médiastinal, actes particulièrement intrusifs.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 1er février 2016.
Il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles du 9 février 2016 que le taux d'incapacité de 65 % résulte d'un carcinome bronchique sans localisation secondaire.
Des attestations de ses proches, qu'il s'agisse de son épouse, de sa fille et de son frère, il doit être retenu que M. [S] a été physiquement et moralement très éprouvé par sa maladie.
Cette maladie a mis brusquement fin à sa carrière professionnelle. L'essentiel de ses conversations est consacré à sa maladie qui le fatigue et procure asthénie et essoufflement. Il souffre de douleurs costo-thoraciques. Il éprouve par ailleurs un sentiment d'injustice d'autant qu'il avait une hygiène de vie exemplaire (il n'a jamais fumé). Il ne peut plus pratiquer la randonnée, le vélo, la pêche ; il a vendu son bateau.
Il s'est replié sur lui-même, s'est éloigné de ses amis. Il ne prend plus de plaisir au quotidien et ne se projette plus dans l'avenir. Il est complexé par la longue cicatrice ('balafre') présente sur son dos ; il ne se met plus torse-nu.
Le préjudice moral est constitué en l'espèce, dès l'annonce de la maladie, par la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l'annonce de la maladie engendre, par elle-même et dès sa formulation, l'inquiétude d'une évolution péjorative à moyenne échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d'amiante.
En conclusion, il convient de retenir :
- une consolidation au 1er février 2015 et une incapacité permanente partielle de 65 % ;
- des souffrances endurées avant consolidation du 4 mars 2015 au 1er février 2016 et post-consolidation ;
- un préjudice moral ;
- un préjudice esthétique permanent ;
- un préjudice d'agrément.
3.2.2 - Sur le préjudice indemnisable :
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
' Préjudice moral, préjudice esthétique et préjudice d'agrément
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement qui a fixé ces chefs de préjudice comme suit :
- préjudice moral : 31 400 euros ;
- préjudice d'agrément : 15 900 euros ;
- préjudice esthétique : 1 000 euros.
' Souffrances physiques :
Il convient de procéder à une ventilation et de retenir pour les souffrances physiques antérieures à la consolidation une somme de 15 900 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
S'agissant des souffrances postérieures à la consolidation , elles sont incluses dans le poste de préjudice 'déficit fonctionnel permanent'.
' Déficit fonctionnel permanent :
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
La méthode consistant, en droit commun, à réparer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le 'référentiel Mornet' revendiqué par M. [S].
Au regard de son âge à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d'existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation sur une base de 800 euros par mois.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791).
L'indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Ce préjudice étant nécessairement viager, il s'établit à la somme de 226 262,40 euros[800 x 12 x 23,569], justifiant d'allouer à M. [S], dans la limite de sa demande, la somme de 219 375 euros.
Cette somme sera avancée par la caisse qui dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur.
4 - Sur la demande de garantie formée par la SAS [13] à l'encontre des SAS [16] et [15] :
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 566 du même code poursuit ainsi :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il est constant que la demande en garantie à l'encontre des SAS [16] et [15] est formée pour la première fois en cause d'appel.
Elle ne saurait être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
L'examen de celle-ci implique une appréciation des dispositions contractuelles du contrat de cession de fonds de commerce qui est étranger au litige relatif à la faute inexcusable (2è Civ., 12 février 2015, pourvoi n°13-25.524).
Il s'ensuit que cette demande sera déclarée irrecevable.
5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [S] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La SAS [13] sera en conséquence condamnée à verser à ce titre :
- à M. [S], la somme de 3 000 euros.
- au FIVA, la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la SAS [13] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause des SAS [16] et [15];
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
FIXE l'indemnisation de M. [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à 219 375 euros ;
DIT que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] qui dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [13] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de garantie formée par la SAS[13] à l'encontre des SAS [16] et [15] ;
CONDAMNE la SAS [13] à verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de :
- 3 000 euros à M. [S] ;
- 2 000 euros au FIVA ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT