Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de LISIEUX, en date du 8 juin 1999, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 600 francs et une amende de 230 francs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que les pourvois, formés le 18 juin 1999 par lettre et le 21 juin 1999 par déclaration au greffe, ne satisfont pas aux conditions exigées par les articles 576 et 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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