Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 859, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4B4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01502
APPELANTE
CPAM 60 - OISE ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Caroline SAKSIK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SASU [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [G] (la victime), salarié de la SASU [5], a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 établie le 12 février 2019 à la caisse en y joignant un certificat médical initial du 11 février 2019 ; qu'aux termes de ce certificat, la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 14 janvier 2019 ; que la maladie a été décrite comme « un syndrome du canal carpien droit entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 (mouvements répétés des extensions du poignet et de préhension de la main chez ce patient plombier) justifiant d'une intervention chirurgicale prévue le 13 février 2019 » ; que le 14 mars 2019, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle puis a notifié le 9 juillet 2019 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de lui voir déclarer inopposable cette décision.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal a :
déclaré recevable la demande présentée par la SASU [5] ;
accueilli la demande présentée par la SASU [5] ;
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 février 2019 par M. [E] [G], prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 9 juillet 2019, est inopposable à la SASU [5] ;
rejeté les autres demandes ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
Le tribunal a considéré que les dates de consultation proposées pour le dossier, à savoir le 5 juillet et le 9 juillet 2019 dans le courrier avisant la société de la possibilité de venir consulter le dossier, ne respectaient pas le délai de 10 jours pendant lequel l'employeur devait formuler ses observations. Faute pour la caisse d'avoir respecté la procédure, il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 mai 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :
dire et juger recevable l'appel interjete par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 dont est atteint M. [E] [G] ;
et statuant de nouveau :
dire et juger opposable à l'employeur, la société [5], la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 dont est atteint M. [E] [G] ;
débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 mars 2020 en ce qu'il a jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 février 2019 par M. [E] [G], prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 9 juillet 2019 est inopposable à la SASU [5] ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la régularité de la procédure ' délai de consultation du dossier :
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise expose qu'elle respecte ses obligations du caractère contradictoire de la procédure d'instruction dès lors qu'elle a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de 10 jours francs avant la prise de décision ; qu'elle a, par courrier du 18 juin 2019, informé la société [5] de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces jusqu'au 9 juillet 2019, date de la décision ; que la société a disposé d'un délai d'au moins 10 francs pour venir consulter les pièces du dossier ; qu'elle a parfaitement respecté les obligations lui incombant que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction est parfaitement respecté ; que l' employeur ne justifie pas, autrement que par ses propres affirmations, qu'elle aurait restreint les possibilités de venir consulter le dossier ; qu'il ne paraît pas anomal pour elle de fixer des modalités de rendez-vous afin d'accueillir au mieux l'employeur qui souhaite consulter le dossier ; que la prise de rendez-vous via une ligne dédiée ne peut en soit être considérée comme une restriction à la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation ne considère pas que l'absence de rendez-vous donné à l'employeur pendant la phase de consultation constitue un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La SASU [5] réplique que l'envoi postal du dossier est une simple faculté et non une obligation, dès lors que l'employeur s'abstient de se déplacer (Cass. Civ. 2e, 22 janvier 2009, n° 08-13157) ; qu'il en va autrement lorsque c'est la caisse qui n'offre pas la possibilité à l'employeur de se déplacer ; qu'elle est alors dans l'obligation, pour respecter le principe du contradictoire, d'adresser les éléments constitutifs du dossier et de permettre à l'employeur d'en prendre connaissance dans un délai suffisant ; que par courrier reçu le 20 juin 2019, la caisse l'informait de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et qu'une décision interviendrait le 9 juillet 2019 ; que la caisse a imposé une prise de rendez-vous comme condition préalable à la consultation du dossier ; qu'il a été précisé à la société que seules deux dates de consultation du dossier étaient disponibles : le 5 juillet 2019 et le 9 juillet 2019, c'est-à-dire le jour de la prise de décision ; que par courrier en date du 5 juillet, elle informait la caisse de l'impossibilité d'honorer le premier rendez-vous en raison de l'absence du personnel compétent pour l'analyse des dossiers ; qu'en conséquence, la société sollicitait un délai afin de pouvoir émettre ses observations avant la prise de décision ; que pourtant le 9 juillet 2019 la caisse rendait sa décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit de la victime, sans que la société ait pu ni consulter le dossier ni émettre aucunes observations ; que les dates de consultation du dossier proposées, à savoir le 5 juillet et le 9 juillet 2019, ne respectent pas le délai de 10 jours pendant lequel l'employeur doit pouvoir formuler ses observations.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision '.
En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n 56). En l'absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l'employeur ne saurait faire grief à une caisse d'avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-11.475).
En l'espèce, la caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 février 2019 concernant un syndrome du canal carpien droit auquel était joint un certificat médical du 11 février 2019 du Docteur [V]. La caisse a procédé à l'instruction du dossier et a notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 23 juin 2019 la fin d'information en indiquant que la prise de décision interviendrait le 9 juillet 2019. La caisse a donc bien laissé à la société un délai de 10 jours francs pour venir consulter le dossier. La caisse a joint une lettre circulaire relative à la prise de rendez-vous pour venir consulter le dossier, ceux-ci étant obligatoires dans le cadre d'une demande de consultation.
Si la société écrit le 5 juillet 2019 pour indiquer n'avoir reçu que deux créneaux de consultation dont aucun ne pouvait lui convenir, il n'en demeure pas moins que la caisse a respecté les seules obligations qui lui incombaient. Il appartenait à la société de faire diligences pour venir consulter le dossier dans l'intervalle indiqué, le cours du délai ne pouvant pas dépendre que de son unique volonté. Il sera ainsi précisé que la correspondance du 5 juillet 2019, qui ne fait rapporter que les seules allégations de la société sans être étayée d'aucune pièce, ne précise pas en quoi, alors que celle-ci allègue avoir demandé un rendez-vous le 4 juillet, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de le faire depuis le 23 juin.
La procédure doit donc être déclarée régulière et le jugement déféré sera donc infirmé.
sur la régularité de la procédure - absence de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise précise que les conditions du tableau sont remplies et qu'elle n'avait nul besoin de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les travaux du tableau 57 C des maladies professionnelles ne prévoit pas une durée minimale d'exposition journalière ; qu'il faut et il suffit que l'exposition soit habituelle ; que ce caractère d'habitude n'exige ni une exposition permanente ni une durée minimale d'exposition journalière ; que les tâches accomplies justifient de cette exposition au risque ; que les congés payés pris par l'assuré ne sont pas de nature à faire obstacle à une exposition habituelle au risque décrit ; que l'employeur ne rapporte nullement la preuve que l'activité de loisirs de la victime, le vélo, serait la cause unique et exclusive de la pathologie « canal carpien » dont elle souffre.
La SASU [5] réplique avoir apporté des éléments laissant apparaître que cette pathologie pouvait avoir une origine extra-professionnelle ; que de son côté, la victime n'a apporté aucun élément établissant que sa pathologie était « directement causée par le travail habituel de la victime » ; que, malgré cette carence, la caisse a conclu à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, et cela sans l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors même que l'avis dudit comité est indispensable lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies ; que M.[E] [G] a été engagé en qualité de dépanneur plombier pour le compte de ses clients, des bailleurs sociaux ; que la victime intervient donc pour du dépannage, travaux de courtes durées, à [Localité 6] et sa région ; qu'elle ne réalise pas de travaux nécessitant des mouvements répétés de flexion ou d'extension du poignet au sens du tableau ; qu'en effet, elle doit procéder à des réparations de robinetterie ou remplacer des canalisations d'évacuation d'eau ; que les tâches sont variées et supposent au maximum une exposition inférieure à une heure par jour, 1 à 3 jours par semaine ; qu'entre deux interventions, elle doit également assurer la gestion administrative de ses chantiers ; qu'en cas d'intervention complexe, le salarié est assisté d'un compagnon ; que les éventuels gestes d'extension du poignet, de préhension de la main, d'appui carpien ou de pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, sont quoiqu'il en soit des gestes isolés et limitées dans le temps ; qu'il n'existe pas de mouvements habituels répétés.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« (')
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l'espèce, le tableau n° 57 C des maladies professionnelles précise les conditions de prise en charge :
syndrome du canal carpien : délai de prise en charge de 30 jours ; liste limitative des travaux :
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La dénomination de la maladie n'est pas en cause.
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. A cet égard, l'article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l'obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d'observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l'employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L'exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En l'espèce, le colloque médico-administratif fixe la date de première constatation médicale au visa d'une pièce médicale extrinsèque, au 21 décembre 2018 en prenant comme référence l'EMG réalisé à cette date par le docteur [W].
La modification de la date de première constatation proposée par le médecin traitant de la victime au 14 janvier 2019 est donc fondée par un élément extrinsèque objectif, de telle sorte qu'elle doit être retenue.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
Relativement au respect de l'égalité des armes, il sera rappelé que l'avis du médecin-conseil, en tant qu'il relève d'un domaine technique qui échappe à la compétence des juges, est susceptible d'avoir influencé leur appréciation des faits et d'avoir emporté leur conviction s'agissant de l'origine professionnelle de la maladie. Cependant, l'absence de communication à l'employeur des examens médicaux de son salarié et des observations médicales du médecin-conseil s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Le droit au respect du secret médical n'est pas absolu, mais il doit en être tenu compte au même titre que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire, de manière à ce qu'aucun de ces droits ne soit atteint dans sa substance même. Cet équilibre est réalisé dès lors que l'employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d'un médecin expert indépendant, à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d'éclairer la juridiction et les parties. La possibilité pour l'employeur d'avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin expert, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. Le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (cf. Eternit / France requête 20041/10 arrêt du 27 mars 2012).
En l'espèce, la demande d'expertise ne tend pas à la remise en question de la maladie diagnostiquée mais de sa date de première constatation. Fixée par un médecin indépendant de la caisse, cette date est ainsi déterminée aux termes d'une analyse pratiquée par un professionnel impartial, au vu d'éléments médicaux objectifs communiqués au service médical de la caisse permettant de déterminer la date certaine d'apparition des symptômes, même avant le diagnostic. Le dossier détenu par le service médical n'étant pas plus communiqué à la caisse, la procédure de fixation de la date de première constatation ne porte pas atteinte à l'égalité des armes. L'indépendance des rapports employeur-caisse et salarié-caisse ne permet pas à l'employeur d'avoir accès au dossier médical du patient, mais uniquement, dans le cadre d'une expertise, aux pièces détenues par le service du contrôle médical. L'expertise demandée, alors que la contestation de l'employeur ne porte que sur l'analyse de pièces contradictoires entre elles émanant du même médecin, n'a pour objet que de suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve. La demande sera donc rejetée.
Relativement aux travaux confiés à la victime, l'enquête administrative rappelle que cette dernière a une ancienneté de 564 jours à la date du 6 juin 2017. Elle exerce la profession de plombier qui l'expose chaque jour au changement de robinetteries ou au remplacement d'un joint, au remplacement d'un segment de canalisation, à la découpe, à la soudure, au perçage et à la pose de tuyaux ; à la fixation des tuyaux neufs au mur, à d'autres perçages et au rebouchage, avec des astreintes toutes les six semaines. La victime réalise deux interventions par semaine d'astreinte. Le reste du temps, elle est affectée à des taches administratives.
L'analyse de l'emploi du temps démontre que la victime assure quatre interventions par jour, sur quatre jours d'une durée moyenne d'1h30. Pour l'employeur, les travaux exposant au risque prévu par le tableau durent moins d'une heure par jour et sur trois jours par semaine.
Le tableau ne précise pas de durée horaire d'exposition. La lecture des travaux que la victime réalise quatre jours sur sept, et à raison de six heures par jour nécessite la préhension d'objets, tels que des tuyaux, des robinets ou des joints, sollicitant en outre le talon de la main pour se relever ou prendre appui lors des interventions.
Dès lors, l'enquête met en évidence la réalisation de travaux comportant les mouvements décrits au tableau n° 57 C des maladies professionnelles de manière habituelle.
Les conditions du tableau étant remplies, la caisse n'avait nul besoin de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître la maladie professionnelle.
La société ne démontre pas que l'activité sportive de la victime, à la supposer établie, puisse être l'unique cause du syndrome du canal carpien droit dont elle est atteinte.
La décision de prise en charge lui sera donc déclarée opposable.
La SASU [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIF :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en date du 9 juillet 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 février 2019 par M. [E] [G], syndrome du canal carpien droit » ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
La greffière Le président