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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-17.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.495

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° A 21-17.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 La société Numi technologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.495 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [I], prise en qualité d'administrateur judiciaire chargé de la mise en oeuvre de la cession de l'entreprise Société d'études et de réalisations mécaniques de précision - SERMP, 2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [H] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'études et de réalisations mécaniques de précision - SERMP, 3°/ à la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [J], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Numi technologie, 4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [C] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Numi technologie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Numi technologie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société AJ associés, ès qualités, et de la société Mars, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numi technologie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Numi technologie et la condamne à payer à la société Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'études et de réalisations mécaniques de précision - SERMP, et à la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire chargé de la mise en oeuvre de la cession de l'entreprise Société d'études et de réalisations mécaniques de précision - SERMP, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Numi technologie. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Numi Technologie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer entre les mains de la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 41 296,85 € HT ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Numi Technologie faisait valoir qu'il était impératif de prendre en compte les coûts de sous-traitance afin d'évaluer les encours et que dans le cadre des opérations d'expertise « aucune discussion d'aucune nature n'a(vait) été opérée pour l'évaluation des encours, seuls l'inventaire physique et le stade de réalisation des productions en cours ayant été effectué » (p. 4, § 3) et qu'« il s'agissait donc, inventaire fait et accord pris sur l'état d'avancement de la fabrication de chaque article, d'examiner les conditions techniques effectives et le coût de terminaison des travaux à réaliser par le repreneur pour parvenir au résultat attendu par le client et non pas d'affecter simplement un prorata au prix de vente » (p. 4, § 6) ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour fixer le montant dû au titre des encours à la somme de 41 296,85 € HT (soit 50 % de 82 593,71 €), qu'il ressortait des documents annexés à l'acte de cession qu'au cours des opérations d'expertise la position de M. [P], dirigeant de la société la société Numi Technologie, sur les encours était de 82 593,71 €, que la société Numi Technologie ne contestait pas avoir proposé ce montant et qu'elle ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause sa propre évaluation, sans répondre au moyen dont il résultait que cette position ne tenait compte que du stade d'avancement des productions et non des coûts de sous-traitance qui n'avaient pas été discutés, de sorte qu'elle ne pouvait constituer une proposition définitive, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Numi Technologie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Selarl Mars, ès qualités ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Numi Technologie énonçait, pour expliquer le rôle de la société Axim Five et justifier le fait que les archives de la société Sermp se soient trouvées dans les locaux de cette société et non dans les siens, qu'il était prévu, dans le jugement de cession du 30 octobre 2012, qu'elle se substitue sa filiale créée pour l'occasion, la société Axim Five, dans l'exploitation de l'activité reprise, que la société Axim Five avait été créée en 2013 après la reprise de l'entreprise Sermp et qu'après le dépôt de bilan de la société Axim Five, résultant du caractère chroniquement déficitaire de l'activité de la société Sermp, le mandataire judiciaire de cette dernière avait été informé de la nécessité de se mettre en relation avec le mandataire d'Axim Five pour récupérer les archives (concl. spéc. p. 9 et 10) ; que retenant, pour considérer que la société Numi Technologie ne pouvait reprocher à la Selarl Mars de ne pas s'être rapprochée du mandataire liquidateur de la société Axim Five et d'avoir ainsi laissé dépérir les éléments techniques et comptables permettant d'évaluer les encours, « qu'elle n'expliqu(ait) nullement les raisons pour lesquelles les archives techniques de la Sermp auraient été stockées dans les locaux de sa filiale, la société Axim Five » (p. 7, § 2 ), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Numi Technologie dont il résultait clairement qu'elle s'était substituée la société Axim Five dans la reprise de la société Sermp ainsi que cela était prévu par le jugement du 30 octobre 2012, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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