Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/03072

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03072

Date de décision :

30 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Juin 2025 MINUTE : 25/484 N° RG 24/03072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBW4 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEURS : Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-236 Madame [G] [Z] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-236 ET DEFENDEUR: Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025. JUGEMENT : Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 8 février 2024, a été dénoncée à Mme [G] [Z] épouse [K] une saisie-attribution diligentée, à la requête de M. [J] [D], sur ses comptes bancaires, pour le paiement de la somme de 7.995,24 euros, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2022. Par décision du 12 mars 2024, a été accordée à M. [L] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demandée par lui le 4 mars 2024. Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, M. [L] [K] a saisi le juge de l'exécution en contestation de cette saisie. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3072. Appelée à l'audience du 6 juin 2024, elle a été renvoyée au 30 septembre 2024 pour jonction avec l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/9426. Par acte du 19 avril 2024, Mme [Z] épouse [K] a fait assigner M. [J] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie diligentée le 6 février 2024, - condamner M. [D] à luipayer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/9426 et appelée à l'audience du 30 septembre 2024. A cette audience, les affaires ont été renvoyées au 9 décembre 2024 pour plaidoirie. A l'audience du 9 décembre 2024, en l'absence d'opposition des parties, la jonction des instances a été ordonnée et l'affaire mise en délibéré au 27 janvier 2025. M. [D], comparant en personne, a demandé que les époux [K] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer les sommes de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par mention au dossier du 27 janvier 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats au 12 mai 2025, et : - invité les époux [K] à produire l'acte d'assignation et son procès-verbal de signification, - invité M. [D] à justifier de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2022, - invité les parties à faire valoir leurs observations sur, d'une part, la régularité de la saisine du juge de l'exécution et, d'autre part, sur le caractère exécutoire du titre en vertu duquel la saisie litigieuse a été diligentée. A l'audience du 12 mai 2025, des pièces ont été déposées par les parties. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. MOTIVATION, Sur la recevabilité des demandes : L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à mme [Z] épouse [K] par acte extrajudiciaire du 8 février 2024. Le juge de l'exécution a été saisie par cette-dernière par assignation du19 février 2024, dont il ne peut être sérieusement contesté qu'elle a été délivré postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité. Si M. [K] a parallèlement sollicité, le 4 mars 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et saisi la juridiction de céans par requête, le juge de l'exécution est, aux termes de l'article R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution, saisi par assignation. En conséquence, faute pour Mme [K] d'avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai légal et faute pour M. [K] d'avoir régulièrement saisi la juridiction de céans, il sera dit que les époux [K] sont irrecevables en leurs demandes. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Conformément à l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. En l'espèce, les époux [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DIT M. [L] [K] et Mme [G] [Z] épouse [K] irrecevables en leurs demandes, DÉBOUTE M. [J] [D] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE in solidum M. [L] [K] et Mme [G] [Z] épouse [K] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [L] [K] et Mme [G] [Z] épouse [K] à payer à M. [J] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. FAIT A [Localité 7] LE, 30 Juin 2025 LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-30 | Jurisprudence Berlioz