Texte intégral
N° RG 21/00117 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 21/00117 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAW
Copie executoire à :
Me Yaëlle COHEN-RUIMY
Me Bénédicte WURTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 305
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [H], [S], [R], [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012182 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Yaëlle COHEN-RUIMY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [Y] [C] et Mme [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
A la suite de la requête en divorce de Mme [T] [W] enregistrée au greffe en date du 31 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 16 mars 2021, a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a attribué la jouissance d’un véhicule ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a débouté Mme [T] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de M. [Y] [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs [X] et [V].
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 31 juillet 2023, Mme [T] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 06 décembre 2024, Mme [T] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- donner acte aux parties de ce que chacune s’acquittera de l’impôt sur le revenu relatif à ses propres ressources ;
- débouter M. [Y] [C] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à payer sa part de la taxe d’habitation 2020 ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- condamner M. [Y] [C] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros ;
- condamner M. [Y] [C] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- condamner M. [Y] [C], outre aux dépens de l’instance, à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au débouté de la demande de M. [Y] [C] consistant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle fait valoir que M. [Y] [C] s’est montré plusieurs fois violent envers elle et envers les enfants durant le mariage, à telle enseigne que celui-ci a été condamné le 09 mars 2020 pour de tels faits. Elle rappelle que M. [Y] [C] s’est comporté en tyran domestique, la vie cauchemardesque qu’il lui a fait subir, ainsi qu’aux enfants, ayant encore des conséquences actuelles sur eux. Elle estime ainsi que sa demande de dommages et intérêts est parfaitement justifiée.
Elle indique que la situation financière des parties et notamment le fait qu’elle ait dû se réorienter professionnellement à la suite d’un accident du travail survenu en 2017, devra conduire la présente juridiction à condamner M. [Y] [C] à lui verser une prestation compensatoire. Elle rappelle qu’elle a de lourdes sommes à régler en qualité de civilement responsable de l’enfant [F] qui s’est rendu coupable de faits criminels du temps de sa minorité. Elle rappelle ainsi qu’elle a été contrainte de solliciter la vente forcée de l’immeuble dont elle a hérité avec ses frères.
Elle déplore que M. [Y] [C] ait longtemps maintenu une certaine opacité sur les revenus perçus, étant en outre précisé que la déclaration sur l'honneur de M. [Y] [C] la laisse songeuse quant à la réalité de la situation financière de ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 décembre 2024, M. [Y] [C] conclut également au prononcé du divorce, mais sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et demande à la présente juridiction de :
- constater que les parties payent chacune seule leurs impôts sur les revenus depuis 2022 ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
- constater que Mme [T] [W] « reprendra son nom de jeune fille » pour l’avenir.
Il fait valoir qu’il a certes été condamné en correctionnelle mais qu’il assume pleinement sa condamnation financière, notamment en remboursant le [8]. S’il se dit bien conscient de sa responsabilité pénale, de ses fautes et du mal qu’il a fait subir à sa famille, il estime ne pas avoir à régler, en sus des indemnités déjà versées, une nouvelle indemnité au titre de dommages et intérêts. Il se dit accablé par les conclusions de Mme [T] [W].
Il rappelle que sa situation financière est claire et ne lui permet nullement d’acquiescer à la demande de prestation compensatoire de Mme [T] [W].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 mars 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [C] le divorce de :
M. [Y] [H] [S] [U] [R] [C], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
et de
Mme [T] [W], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Y] [C] et de Mme [T] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Mme [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [C] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à Mme [T] [W] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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