Cour de cassation, 08 février 1994. 93-60.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.032
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meca Vidnar, dont le siège est ... (12ème) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Chaumont (élections professionnelles), au profit de :
1 ) M. Gervais X..., demeurant ... (Haute-Marne),
2 ) l'Union départementale CGT de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Meca Vidnar, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que par jugement en date du 12 janvier 1993 (dossier N 92-604) le tribunal d'instance a débouté la société Méca Vidnar de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 23 novembre 1992, par l'UD-CGT de la Haute-Marne, de M. X... comme délégué syndical et a décidé la constitution d'un comité d'entreprise au motif qu'il existait entre les sociétés Méca Vidnar, Fitep et Ape une unité économique et sociale sans qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que ces deux dernières sociétés eussent été mises en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer à l'audience les sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient parties nécessaires au litige, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Dizier ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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