Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 25 Juin 2024
N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUOY
78A
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.D.C. de la Résidence « [14] » sise [Adresse 12] à [Adresse 18] (95200) agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385185 517, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (PAKISTAN), nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant
Madame [B] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 20], nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 décembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°304 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » sise [Adresse 12] à [Localité 19] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 19], [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 3], cadastré section BC n° [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 1ha 55a et 34ca, consistant en un appartement de type studio et une cave, formant les lots n°179 et 474, et appartenant à M. [Z] [F] et Mme [B] [S] épouse [F].
Par exploit du 26 février 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » sise [Adresse 12] à [Localité 19] a fait assigner M. [Z] [F] et Mme [B] [S] épouse [F] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 février 2024
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » sise [Adresse 12] à SARCELLES, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal d’instance de GONESSE, signifié le 13 janvier 2020 et devenu définitif, et le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 20 mars 2022 et devenu définitif, s’élève à la somme de 8.737,91 euros suivant décompte visé au commandement de saisie.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » sise [Adresse 13] [Localité 19] à l'égard de M. [Z] [F] et Mme [B] [S] épouse [F] est de 8.737,91 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 décembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°304 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART - SIA - GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 décembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°304 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [U] [E], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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