Cour de cassation, 17 septembre 2019. 19-80.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.102
Date de décision :
17 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-80.102 F-D
N° 1540
VD1
17 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. F... V...,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 29 octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L.121-3 du code de la route, 537 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que suite à un excès de vitesse commis à bord d'un véhicule de la société dont il est le représentant légal, M. V... a été poursuivi devant le tribunal de police à la fois du chef d'excès de vitesse et en qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue ;
Attendu que pour le relaxer du chef d'excès de vitesse mais le déclarer pécuniairement redevable sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route, le jugement retient, en substance, que si l'intéressé a désigné un salarié de l'entreprise comme ayant eu la garde du véhicule lors des faits, il n'a pas pour autant fourni les éléments permettant d'identifier l'auteur de l'infraction, de sorte qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions fixées par l'article L.121-2 du même code ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. V... a désigné la personne susceptible d'avoir commis l'infraction et que celle-ci n'a pas contesté avoir été en possession du véhicule au moment des faits, de sorte que l'auteur de l'infraction pouvait être identifié, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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