Tribunal Administratif de Nice, 31 mai 2024. 2105567
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2105567
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice aux fins de recouvrer le titre de recette d'un montant de 135,51 euros émis à son encontre le 31 août 2021 par la métropole Nice Côte d'Azur en raison d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 22 décembre 2020 sur la voie publique, à hauteur du 49 avenue Thiers à Nice (06000).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. A ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de l'ensemble de ses conclusions.
Par une lettre du 12 octobre 2023, adressée par le Tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 octobre 2023, par courrier mis à sa disposition le même jour à 10 heures 56 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 31 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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