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Cour administrative d'appel de Paris, 06 mai 2024. 23PA05295

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05295

Date de décision :

6 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Par un jugement n° 2305647 du 24 novembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lucille Besse demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2305647 du 24 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui dévirer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a droit à une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; au demeurant il justifie d'une entrée régulière sur le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien, né le 7 juin 2000 et entré en France le 6 avril 2019, a contesté devant le Tribunal administratif de Melun l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 4. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu'il disposerait d'un emploi. Par ailleurs, à supposer qu'il justifie avoir disposé d'un visa lors de son entrée sur le territoire français en avril 2019, il est constant qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation après expiration de son visa. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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