Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X...,
2°/ Mme Simone Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Lanester (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ le Crédit lyonnais, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
2°/ la société DEFIMO, dont le siège est ...,
3°/ le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est à Quimperlé (Finistère), ... Tour d'Auvergne,
4°/ l'Unibanque, dont le siège est à Paris (15e), ...,
5°/ la Caisse d'épargne, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ...,
6°/ COFINOGA, dont le siège est à Mérignac (Gironde), ZA du Rouquey,
7°/ la société Dinners club international, dont le siège est à Paris (8e), ...,
8°/ le Crédit agricole, dont le siège est à Quimper (Finistère), ...,
9°/ le CGIB, dont le siège est à Paris (17e), ...,
10°/ la BPBA, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1991) d'avoir rejeté leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, alors qu'en énonçant que
"le débiteur de bonne foi, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, est celui dont l'impossibilité
manifeste à faire face à l'ensemble de ses dettes... résulte d'évènements
indépendants de sa volonté et intervenus postérieurement à la conclusion du ou des prêts à l'origine de son surendettement", la cour d'appel aurait subordonné le bénéfice de la procédure à des conditions non prévues par la loi et, ainsi, violé celleci ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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