Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-45.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.865
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ermont CM, société anonyme, dont le siège social est sis à Lorette (Loire), rue Jean-Pierre Timbaud, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Le Pélerin (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ermont CM, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1991) que M. X... au service de la société Ermont CM a été licencié pour faute grave le 31 octobre 1988 la société lui reprochant des anomalies dans ses notes de frais et une utilisation abusive de sa carte de carburants ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que, concernant l'usage de carte de carburant du 19 mai 1988 au 13 juin 1988, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce sans s'en expliquer que M. X... "prouve avoir parcouru environ 600 Kms", que, de plus, viole ce même texte, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les missions confiées à l'intéressé pendant cette période n'impliquaient qu'un parcours de 300 Kms, alors, d'autre part, que, concernant l'usage de carte de carburant les 29 et 30 juillet 1988, viole de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en procédant par simple affirmation, l'arrêt attaqué qui déclare, sans s'en expliquer, que M. X... "démontre qu'il avait fait le plein à Dijon, qu'il revenait sur Nantes, le 29, mais qu'il devait, à la demande de l'employeur, passer à l'Isle-Jourdain, dans la Vienne, qu'il précise être ensuite revenu à Nantes, puis à Pornic", le salarié n'ayant lui aussi dans ses écritures procédé qu'à des allégations sans fournir la moindre preuve, que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, même en tenant compte du kilométrage allégué par l'intéressé (900 Kms), son véhicule aurait consommé 16,5 litres de gas-oil pour 100 kms au lieu de 6,4 litres pour 100 kms selon les indications du constructeur du véhicule, ce qui était de nature à démontrer une indélicatesse du salarié ; alors, enfin que, en admettant
subsidiairement que la faute grave imputée à M. X... n'ait pas été démontrée, il ne s'ensuivait pas nécessairement que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ayant justifié la rupture par la perte de confiance en son salarié, ce qui avait été admis par les premiers
juges, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement litigieux comme sans cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur ce moyen ;
Mais attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'une perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que la cour d'appel qui n'était pas obligée de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a constaté que les griefs articulés contre le salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ermont CM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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