Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 19-001719
APPELANTE :
Madame [S] [U]
née le 30 Avril 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
a dégagé sa responsabilité en date du 11 octobre 2023 par message RPVA
INTIMEE :
Madame [O] [T]
née le 14 Septembre 1940 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2018, avec effet au 1er août 2018, Mme [S] [U] a pris à bail une maison d'habitation individuelle située [Adresse 1] à [Localité 4] (66), moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2019, Mme [O] [T], bailleresse, a signifié un congé pour vendre à Mme [S] [U].
Le 29 octobre 2019, Mme [S] [U] a assigné Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan afin notamment de la voir condamner à indemniser son préjudice moral et matériel.
Le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Déboute Mme [S] [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
Déboute Mme [O] [T] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne toutefois Mme [S] [U] à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [U] et, en tant que de besoin, l'y condamne.
Le premier juge a relevé que la conclusion du bail litigieux n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, en ce que ce dernier avait été conclu pour une durée d'un an alors même qu'il portait sur des locaux non meublés. Toutefois, il a également relevé que la défenderesse produisait des pièces attestant de la connaissance, par la partie en demande, de la mise en vente des locaux litigieux.
Il a retenu que la défenderesse ne rapportait pas de préjudice moral, n'établissant pas de lien de causalité entre les fautes de la demanderesse et le préjudice allégué.
Mme [S] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2022, Mme [S] [U] demande à la cour de :
Annuler/réformer le jugement rendu par le tribunal de Perpignan en ce qu'il a
Débouté Mme [S] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamné Mme [S] [U] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonné l'exécution provisoire,
Laissé et condamné en tant que de besoin Mme [S] [U] aux dépens ;
Condamner Mme [O] [T] à payer à Mme [S] [U] les sommes suivantes :
2 288 euros au titre du préjudice matériel,
4 500 euros au titre du préjudice moral,
1 500 euros au titre de l'article 700 pour la première instance,
2 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure devant la cour d'appel,
Les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] [U] soutient que la bailleresse a adopté un comportement fautif en cachant que le bien loué allait être mis en vente parallèlement. Elle précise ne jamais avoir été avertie, ne serait-ce qu'oralement, de la mise en vente et s'est retrouvée, à 74 ans, dans l'obligation de quitter le logement après seulement cinq mois, ses revenus modestes ne lui permettant pas alors d'acheter le bien. Elle ajoute que la photographie sur laquelle se trouve le panneau de vente n'est pas datée, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il avait été apposé. Elle fournit plusieurs attestations qui font état de l'absence de ce panneau.
L'appelante fait valoir avoir subi des préjudices financiers et moraux découlant de cette faute de Mme [O] [T]. Elle affirme que sa santé a été impactée par ce déménagement soudain et les tracas qu'il a causés et fournit un certificat, une ordonnance et une attestation traduisant un « état anxiodépressif en lien avec les événements et prescrit un traitement médicamenteux ». En outre, elle précise avoir dû se reloger à ses frais (agence, déménageurs, frais de réabonnement, dépôt de garantie). Elle conteste les préjudices allégués par l'intimée qui, selon elle, n'en rapporte pas la preuve.
Mme [S] [U] soutient que le mandat de vente versé aux débats date du mois de mai 2017, période ou cette dernière ne recherchait pas de logement et était d'une durée de deux mois. Il était donc, selon elle, caduque à la date de signature du contrat de bail du 29 juin 2018.
Mme [S] [U] fait valoir que son action est recevable et fondée dès lors qu'elle a indiqué le fondement de l'action - article 1240 du code civil en l'espèce - dans son assignation.
L'appelante sollicite qu'une compensation soit effectuée entre sa dette au titre du loyer de février 2019 et la conservation injustifiée du dépôt de garantie par Mme [O] [T].
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2022, Mme [O] [T] demande à la cour de :
Constater l'absence de fondement légal et factuel à l'action engagée ;
Constater la mauvaise foi de Mme [S] [U] ;
Constater la rupture unilatérale du contrat par Mme [S] [U] ;
Constater que Mme [S] [U] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté purement et simplement Mme [S] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Accueillir l'appel incident ;
Condamner Mme [S] [U] au paiement de la somme de 700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 ;
Condamner Mme [S] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Mme [O] [T] soutient que l'appelante devait fonder ses demandes sur une action en responsabilité contractuelle dès lors qu'elles découlaient de la relation contractuelle initiée par le bail du 29 juin 2018.
Mme [O] [T] conclut à l'absence de fait fautif susceptible d'engager sa responsabilité. Elle affirme que l'appelante était parfaitement informée du projet de vente et fournit plusieurs pièces en ce sens.
Elle soutient que les préjudices, tant financier que moral, de Mme [S] [U] sont inexistants. En ce sens, elle précise que c'est la locataire qui a choisi elle-même de quitter le logement avant la fin du bail prévu pour un an et a donc engendré elle-même les frais afférents et le stress d'un déménagement soudain.
L'intimée sollicite le paiement du loyer de février 2019, d'un montant de 700 euros, qui n'aurait pas été réglé selon elle.
Mme [O] [T] soutient avoir subi un préjudice moral tenant au fait que, malgré son âge et son état de santé, elle aurait été harcelée par sa locataire qui aurait notamment refusé de payer le loyer à l'échéance. Elle verse plusieurs attestations aux débats afin de faire constater le préjudice moral que la procédure judiciaire lui aurait causé.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires de Mme [S] [U]
Dans ses dernières conclusions, Mme [S] [U] entend confirmer qu'elle fonde son action au visa de l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, tout en visant dans son dispositif l'article 1104 du code civil, qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour sa part, Mme [O] [T] lui oppose le principe de non cumul des responsabilités civiles et demande à la cour de dire que les demandes formées par Mme [S] [U] ne peuvent l'être que sur le fondement du contrat en litige, soit le bail du 29 juin 2018.
A ce titre, il doit être effectivement rappelé que lorsque l'une des parties à un contrat auquel l'autre partie a mis fin, alléguant une inexécution déloyale relativement à la rupture de leur relation contractuelle, a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi sur le fondement, à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle, il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable en l'espèce et de statuer sur la demande.
Il doit être également rappelé que dès lors qu'un dommage est causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'en l'existence du bail du 29 juin 2018, les prétentions indemnitaires de Mme [S] [U] seront examinées au regard de la responsabilité contractuelle.
En l'espèce, Mme [S] [U] se prévaut de ce qu'elle qualifie d'une faute, qu'elle impute à Mme [O] [T] et qu'elle considère comme acquise, le fait de lui avoir donné à bail la maison en litige en ne l'informant pas qu'elle projetait alors de la mettre en vente.
Or, ce seul fait n'étant pas constitutif d'un manquement contractuel, Mme [S] [U] n'établit aucune inexécution qui lui aurait permis de rechercher la responsabilité de Mme [O] [T], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires.
2. Sur les prétentions indemnitaires de Mme [O] [T]
En cause d'appel, Mme [O] [T] n'apporte pas de critique utile aux motifs du premier juge, qui a justement retenu qu'elle ne démontrait pas un préjudice moral que lui aurait occasionné Mme [S] [U], qu'ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de condamner Mme [S] [U] à lui payer la somme de 700 euros, correspondant au loyer du mois de février 2019, dès lors que le premier juge a déjà fait droit à cette demande, de même qu'il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [U] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Mme [S] [U], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à Mme [O] [T] la somme de2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [S] [U] à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment