Texte intégral
N° RG 23/05636 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC3I
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 16 mai 2023
RG19/02737
ch n°1 cab 01 A
[E]
C/
[E]
[E]
[E]
[T]
[E]
[C] VEUVE [E]
[E]
[E]
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2024
APPELANT :
M. [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMES :
M. [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
M. [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [U] [E] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
M. [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
M. [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
tous représentés par Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1467
Mme [J] [C] veuve [E] pris en sa qualité d'héritière et d'ayant droit de Monsieur [Y] [E]
Lieudit [Adresse 13]
[Localité 1]
Défaillante
M. [B] [E] pris en sa qualité d'héritier et d'ayant droit de Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
Lieudit [Adresse 13]
[Localité 1]
Défaillant
Mme [M] [D] [E] pris en sa qualité d'héritière et d'ayant droit de Monsieur [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante
M. [I] [E] pris en sa qualité d'héritier et d'ayant droit de Monsieur [Y] [E]
Lieudit [Adresse 13]
[Localité 1]
Défaillant
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023, Mr [H] [E] a interjeté appel d'un jugement en date du 16 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans un litige l'opposant à Mr [I] [E], Mr [R] [E], Mr [V] [E], Mme [J] [C] veuve [E], Mme [U] [E] veuve [T], Mme [M] [E], Mr [O] [T] et Mr [K] [E], ci-après les consorts [E], relatif aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [N] veuve [E]..
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 9 janvier 2024, les consorts [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2024, Mme [U] [E], Mr [O] [T], Mr [R] [E], Mr [V] [E] et Mr [K] [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
- les accueillir en leur demande,
en conséquence,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action aux fins de complément de part initiée par Mr [H] [E] par exploit du 11 mars 2019,
- déclarer Mr [H] [E] irrecevable en sa demande de complément de part initiée par exploit du 11 mars 2019,
- débouter Mr [H] [E] de sa demande en ce sens,
- condamner Mr [H] [E] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de Maître Coralie Lamarche, avocate exerçant à titre individuel sur son affirmation de droit,
- condamner Mr [H] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [E] font valoir que :
- depuis le 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non recevoir telle que la prescription,
- en l'espèce, suivant protocole du 23 février 2017, les parties ont réglé entre elles des questions définitives relatives à la succession de leur mère et il demeurait seulement à finaliser la question fiscale et le sort d'autres biens indivis et la décision dont appel a considéré à tort que ce protocole ne constituait qu'un acte préparatoire au partage judiciaire et ne pouvait fonder le point de départ de la prescription,
- en réalité, le protocole du 23 février 2017 avait pour seul objet de faire cesser l'indivision entre les copartageants et l'action en complément de part engagée par Mr [H] [E] qui, en application de l'article 889 in fine du code civil, devait l'être dans les deux ans à compter du partage, est prescrite.
Au terme de leurs conclusions en date du 6 mars 2024, Mr [H] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire irrecevable la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire du 16 mai 2023 formulée par les demandeurs à l'incident;
en toute hypothèses,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande comme étant non fondée et ni justifiée,
en toute hypothèses,
- condamner Mme [U] [E], Mr [O] [T], Mr [R] [E], Mr [V] [E] et Mr [K] [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mr [E] fait valoir que :
- le conseiller de la mise en état qui n'est pas juridiction d'appel n'a pas compétence pour juger au fond et la demande est donc irrecevable,
- en outre, son action n'est pas prescrite, dés lors que l'accord du 23 février 2017 n'a pas mis fin à l'indivision successorale et ce n'est que le 20 juin 2017qu'il a été mis fin à cette indivision.
L'incident a été appelé à l'audience du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait toutefois avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi et seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'infirmer le jugement et qu'il ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il convient dès lors de nous déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [E] et il lui est alloué à ce titre la somme de 500 €.
Les consorts [E] sont condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action .
Condamnons les consorts [E] à payer à Mr [H] [E] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l'affaire sera rappelée à la conférence du 16 mai 2024 pour clôture et fixation si l'état de l'affaire le permet.
Condamnons les consorts [E] aux dépens de l'incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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