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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/52048

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52048

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/52048 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KRV N° : 1 Assignation du : 18 Mars 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocate au barreau de PARIS - #P0337 DEFENDERESSE La S.A. [X] [C] [B] [Adresse 4] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Vu le renouvellement de bail commercial en date du 5 octobre 1998 ; Vu la cession de fonds de commerce en date du 12 janvier 1999 ; Vu la cession de fonds de commerce en date du 14 mars 2005 ; Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2025 par Monsieur [I] [T] à l’encontre de la société [P] [B] ; Vu les observations développées à l’audience du 6 juin 2025 ; Vu les dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile ; MOTIFS En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [P] [B] supportera le poids des dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamnons la société [P] [B] aux dépens; Déboutons Monsieur [I] [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédire civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 5] le 03 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

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