Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/166
Rôle N° RG 19/18064 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGWB
[J] [R] épouse [F]
C/
[C] [P]
[L] [G]
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[A] [N]
Me Armelle BOUTY
Me Sandrine KHEMIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05284.
APPELANTE
Madame [J] [R] épouse [F]
demeurant [Adresse 2] GUYANE
représentée et plaidée par Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 mai 1982, Mme [J] [R] épouse [F] a acquis un immeuble situé [Adresse 1]) qu'elle a divisé en deux lots le 19 avril 1995. Elle a vendu, le 25 mars 2009, à M. [L] [G] et à Mme [B] [W] le lot n°2 composé des deux niveaux inférieurs qui a été revendu à Mme [C] [P], par acte notarié du 13 septembre 2013. Celle-ci a déclaré à son assureur la société Pacifica un sinistre sous forme de traces de moisissures sur les murs de la cuisine et le cabinet Elex Sud Est a été mandaté par l'assureur pour procéder à une expertise.
Le 16 octobre 2014, Mme [P] a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat des désordres consistant en des moisissures avec une forte odeur de moisi.
Sur assignation des 29 et 30 avril 2015, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille du 19 juin 2015, au contradictoire de M. [G] et Mme [W] qui ont appelé en cause Mme [R] à qui les opérations d'expertise ont été déclarées opposables.
L'expert a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2016.
En lecture de rapport, les 15 mars et 12 mai 2017, Mme [P] a assigné Mme [B] [W], M. [L] [G] et Mme [J] [R] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-dit que les désordres sont exclusivement imputables à Mme [J] [R] épouse [F] ;
-dit n'y avoir lieu à application de la garantie des vices cachés à l'encontre de M. [G] et Mme [W] ;
-débouté Mme [P] de ses demandes à l'encontre des consorts [G]-[W] ;
-condamné Mme [J] [R] épouse [F] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
*22 447,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
*31 360 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-rejeté la demande d'indemnisation de Mme [P] au titre de l'indemnisation des préjudices matériels dits annexes (taxe foncière, taxe d'habitation, frais de déplacement) ;
-rejeté la demande d'indemnisation de Mme [P] au titre du préjudice moral ;
-débouté Mme [J] [R] épouse [F] de ses demandes ;
-condamné Mme [J] [R] épouse [F] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [J] [R] épouse [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [L] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [J] [R] épouse [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [J] [R] épouse [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 novembre 2019, Mme [J] [R] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 1792 du code civil,
-vu l'article 1792-1 du code civil,
-de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et :
-de prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [P] à l'égard de Mme [F] en retenant l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] au regard de la prescription de l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792-1 du code civil,
-de retenir l'impossibilité de fixer la date d'achèvement des travaux et donc le point de départ de l'action en garantie décennale exercée par Mme [P] à la date de la délivrance de l'assignation au fond le 12 mai 2017,
-de réformer le jugement en ce qu'il manque de base légale sur le point de départ de l'action en garantie décennale exercée par Mme [P],
-de réformer la décision en ce qu'elle a retenu que les travaux de rénovation réalisés à la demande de Mme [R]-[F] dans le lot n°2 de l'immeuble du [Adresse 1] étaient des travaux de rénovation lourde soumis à la garantie décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
-de dire et juger qu'en l'absence de réception expresse de l'ouvrage, la garantie décennale du vendeur après achèvement est exclue,
-en tout état de cause, réformer la décision sur tous les autres motifs et :
-de dire et juger que Mme [R]-[F] sera exonérée de toute responsabilité dans
l'apparition des désordres objet de la présente procédure et demande de Mme [P] au motif que :
-de 2007 à 2014, il a été démontré qu'aucuns désordres n'ont affecté le bien litigieux,
-qu'il ressort du rapport de l'expert qu'en 2013 des travaux de tranchée ont été réalisés par la SEM qui ont provoqué des venues d'eau dans le lot n°12,
-qu'il est démontré que de pluies exceptionnelles se sont abattues sur la commune de [Localité 4] en 2014 et que l'ensemble de ces événements revêtent les caractères de la cause extérieure exonératoire de la responsabilité des constructeurs, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-de dire et juger que la responsabilité de Mme [W] et de M. [G] est pleinement engagée, ils ont manifestement caché l'existence de vices en procédant à la remise en peinture du bien litigieux,
-de dire et juger que cette responsabilité exclusive sera exonératoire de responsabilité à l'égard de Mme [R]-[F],
-en tout état de cause,
-de dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas déterminé avec exactitude l'origine des désordres,
-en conséquence,
-de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [R]-[F] comme étant infondées,
-de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices consécutifs comme étant injustifiées et infondées,
-de condamner tout succombant à payer à Mme [R]-[F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [C] [P] demande à la cour :
-vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
-vu les articles 1641 du code civil et suivants,
-de confirmer le jugement du 17 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de
Marseille en ce qu'il a :
*dit que les désordres sont exclusivement imputables à Mme [R]-[F],
*condamné Mme [R]-[F] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
*22 447,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
*31 360 euros au titre du préjudice de jouissance, en indemnisation de la privation totale de
jouissance du bien sur la période allant du mois de mai 2014 au mois de juin 2018, sous réserve d'actualisation (+ 14 720 euros en mai 2020),
*débouté Mme [R]-[F] de ses demandes,
*condamné Mme [R]-[F] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-de réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
-de condamner Mme [R]-[F] à verser à Mme [P] les sommes complémentaires suivantes :
*3 482 euros au titre des préjudices matériels annexes (taxes foncière et d'habitation, frais de
déplacement),
*10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
*13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, et si la cour ne retenait pas la responsabilité de Mme [R]-[F],
-de dire et juger que la responsabilité des consorts [W]-[G] est engagée au titre des vices cachés.
-de condamner les consort [W]-[G] au paiement à Mme [P] des sommes suivantes :
*22 447,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
*31 360 euros au titre du préjudice de jouissance, en indemnisation de la privation totale de jouissance du bien sur la période allant du mois de mai 2014 au mois de juin 2018, sous réserve d'actualisation (+ 14 720 euros en mai 2020),
*3 482 euros au titre des préjudices matériels annexes (taxes foncière et d'habitation, frais de déplacement),
*10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
*13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en tout état de cause :
-de débouter Mme [R]-[F] et les consorts [W]-[G] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [P],
-de condamner Mme [R]-[F] ou les consorts [W]-[G] à supporter la totalité des dépens, en ce compris de référé et d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 18 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [L] [G] et Mme [B] [W] demandent à la cour :
-de confirmer le jugement du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
-de constater que Mme [J] [R] épouse [F] est entièrement responsable des désordres dont se plaint Mme [P] tel que cela résulte des conclusions de l'expert,
-de dire et juger que la garantie des vices cachés devra être écartée vis-à-vis des consorts [G] / [W], la connaissance des désordres avant la vente n'étant nullement établie,
-par conséquent,
-de mettre hors de cause les consorts [G] / [W],
-de débouter Mme [P] et Mme [J] [R] épouse [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [G] et de Mme [W] comme infondées et injustifiées eu égard aux éléments du dossier,
-de condamner Mme [J] [R] épouse [F] à régler à M. [G] et Mme [W] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner également Mme [J] [R] épouse [F] aux entiers dépens y compris le timbre fiscal.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2023.
Motifs :
Mme [R] soulève la prescription de l'action de Mme [P] faute de réception des travaux, tout en contestant l'application de la garantie décennale aux travaux réalisés par son frère dans le bien immobilier.
Elle soutient, en premier lieu, que les travaux qu'elle a fait réaliser sur l'immeuble n'était pas un ouvrage mais de simples travaux de rénovation et qu'elle ne peut être considérée comme constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil qui dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, (') toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Elle rappelle que les travaux litigieux ont consisté simplement en un réaménagement, sans modification des destinations initiales des lieux et qu'ils se sont limités à des travaux de plâtrerie, placoplâtre en doublage, carrelage, faïence, électricité, revêtement de sol, peinture, plomberie, VMC salle de bains et WC et meubles de cuisine. Elle fait valoir que ces travaux de rénovation portant sur le second oeuvre ne peuvent être assimilés à la réalisation d'un ouvrage.
La garantie décennale est cependant applicable aux travaux importants de rénovation et de restauration portant sur des ouvrages anciens existants dès lors que ces travaux rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité et elle s'étend aux existants lorsque les travaux neufs s'y incorporent de manière indissociable.
Il ressort du rapport d'expertise que Mme [R] épouse [F] a fait poser des plaques de plâtre sur patins de colle en doublage des murs, ce qui a apporté un élément nouveau à l'immeuble existant et qu'elle a ainsi induit une modification substantielle du bâti par ajout d'une épaisseur sur le mur initial, ce qui a profondément modifié les caractéristiques des murs.
Les travaux de rénovation réalisés par Mme [R] revêtent, par conséquent, la qualification d'ouvrage. Or, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit est réputée constructeur et est tenue à garantie décennale.
Mme [R] soutient toutefois qu'en l'absence de réception des travaux, elle n'est pas tenue à garantie décennale. Le vendeur-constructeur ne pouvant déclarer contradictoirement la réception, l'absence de réception ne prive pas l'acquéreur de la garantie décennale. Le délai décennal ne court pas dans ce cas à compter de la réception de l'ouvrage mais à compter de la date d'achèvement des travaux par le vendeur, date dont la preuve peut être apportée par un ensemble d'éléments factuels et concordants.
Or, il ressort des dires de Mme [R] qu'elle a procédé avec son frère aux travaux de doublage des murs entre 2006 et 2009.
La prescription du délai de garantie décennale, qui a commencé à courir à compter de l'achèvement des travaux datant, aux dires du frère de M. [R], de 2009, n'était donc pas acquise au jour de l'assignation en 2017.
L'expert a constaté un développement important de moisissures rendant insalubre l'air ambiant et dégradant les surfaces et les meubles au niveau du rez-de-chaussée.
Mme [R] invoque des causes exonératoires des désordres.
L'expert expose que les désordres sont dûs à un phénomène de remontée d'humidité par capillarité des vieilles maçonneries qui, étant enterrées, pompent l'eau du sol sous dallage comme du terrain en amont, que ce phénomène d'infiltration en pied de mur du rez-de-chaussée côté rue Docteur [S] est naturel et que rien n'a été fait pour s'en protéger, ni lors de la construction de la maison ancienne ni lors des travaux de rénovation de Mme [R]. Il explique que ces travaux de rénovation ont empêché les murs chargés d'humidité de respirer en les enfermant dans un doublage non aéré et non hydrofuge ne permettant pas l'évacuation de l'humidité comme cela se produisait lorsque les murs étaient simplement recouverts d'un enduit.
L'expert réfute toute imputation de ces désordres aux travaux de la SEM dans la [Adresse 6] et ayant consisté à ouvrir une tranchée pour y remplacer la conduite d'eau, au motif que la forte humidité relevée et la prolifération des moisissures qui se poursuit ne peuvent avoir pour origine ces travaux achevés depuis plus de 3 ans. Il en va de même pour les précipitations exceptionnelles datant de 2014 et la végétation en pied de façade. En effet, si ces éléments contribuent à l'humification des murs non étanchés, c'est le doublage en plaques non hydrofuges, l'absence de ventilation du vide d'air entre les murs anciens et ces doublages et l'absence de ventilation permanente de la cuisine qui sont à l'origine de la dégradation des plaques de plâtre par un excès d'humidité.
Les désordres étant liés aux travaux exécutés par Mme [R] et rendant la maison impropre à l'habitation, Mme [R] engage sa responsabilité décennale.
Mme [R] conteste les conclusions de l'expert au motif qu'aucuns désordres ne se sont manifestés depuis les travaux jusqu'en 2014 et avance que l'expert se serait mépris sur la cause des moisissures.
Cependant, l'expert explique que le phénomène de remontée d'humidité par capillarité dans les murs et d'absence d'évacuation de cette humidité enfermée dans les doublages s'est développé dans le temps mais caché par le doublage et par les fonds de meubles et qu'il lui a fallu plusieurs années et différents modes d'habiter le bien (chauffage, production de vapeur, ventilation...) pour apparaître de manière inquiétante. L'apparition tardive des désordres ne remet donc pas en cause les conclusions de l'expert mais vient au contraire les confirmer.
Mme [R] invoque la responsabilité exclusive de M. [G] et Mme [W] comme cause d'exonération. Toutefois, aucune preuve de la manifestation des désordres avant 2014 n'est rapportée, la réalisation de travaux de peinture par Mme [W] avant la vente du bien n'établissant pas la preuve d'une volonté de dissimuler des dégradations liées à l'humidité et Mme [P] ayant visité le bien à plusieurs reprises sans détecter d'odeurs de moisissures.
Mme [R] doit, par conséquent, être déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des préjudices subis par Mme [P].
L'expert préconise la dépose des doublages non hydrofuges et non ventilés et la mise en place de doublages en plaques de plâtre hydrofuge sur ossature métallique afin de créer un vide d'air qui sera ventilé par la pose de grilles, la création d'une ventilation mécanique, la ré-installation des alimentations eau et électricité et la réfection du carrelage mural, pour un prix de 18 740 euros HT, auquel il y a lieu d'ajouter la somme de 1 428 euros HT soit 1 713,60 euros TTC pour le remplacement des meubles bas de cuisine ainsi que la livraison, la pose et le raccordement des appareils électroménagers et la somme de 100 euros HT soit 120 euros TTC pour le nettoyage du mobilier entreposé au rez-de-chaussée et touché par les traces de moisissures.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à Mme [P] la somme de 22 447,60 euros TTC au titre des travaux de reprise.
En revanche, la demande en paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière qui sont inhérentes à la qualité de propriétaire de Mme [P] sera rejetée ainsi que la demande en paiement des frais de déplacement qui n'est étayée par aucune pièce.
Mme [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral. Elle a été contrainte, pour cause d'insalubrité, de quitter le bien immobilier qu'elle avait acheté un an auparavant et d'initier une procédure judiciaire longue. Elle a donc assurément subi un préjudice moral et il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Le caractère insalubre du logement est souligné par l'expert judiciaire ce dont il résulte que le préjudice de jouissance subi par Mme [P] est incontestable. Compte tenu de l'estimation de l'expert et des pièces produites par Mme [P] concernant la valeur locative du bien, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 31 360 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance pour la période allant de mai 2014 à juin 2018, sur la base d'une valeur locative de 640 euros.
Mme [P] qui, en vertu du jugement déféré disposait des fonds nécessaires pour procéder aux réfections nécessaires pour rendre le bien immobilier habitable, sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance complémentaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] et de M. [G] et Mme [W] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de son préjudice moral formée par Mme [C] [P]';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant';
Condamne Mme [J] [R] à payer à Mme [C] [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral';
Déboute Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance complémentaire';
Condamne Mme [J] [R] épouse [F] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 500 euros et à M. [L] [G] la somme de 1 200 euros et à Mme [B] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [J] [R] épouse [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,