Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-84.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.350
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, prévenu et partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1987, qui, pour abus de blanc seing, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a débouté de sa demande dirigée contre X... Ida et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 407 du Code pénal, 509 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de blanc seing et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 3 000 francs, et sur l'action civile, l'a condamné à payer une indemnité de 6 000 francs à la partie civile ; "aux motifs que Y..., qui reconnaît avoir "faussement daté du 17 février 1985 et libellé à son nom et pour une somme de 43 900 francs, un chèque signé en blanc" à lui remis quinze mois plus tôt par sa concubine, "ne rapporte nullement la preuve que cette dernière ... lui ait donné des instructions pour agir ainsi" ... (arrêt p. 2 4) ;
"alors que d'une part le prévenu se bornait à énoncer dans ses écritures devant la Cour, tendant à sa relaxe du chef d'abus de blanc-seing et à la condamnation de son ex-concubine du chef d'émission de chèque sans provision, que celle-ci avait émis en décembre 1983 un chèque de 43 900 francs à son profit en le priant de surseoir à son encaissement jusqu'à ce qu'elle lui notifie la provision, et que malgré son attente jusqu'en 1985, le chèque lui était revenu impayé ; qu'il résultait aucunement de ces écritures reconnaissance par le prévenu de ce qu'il aurait reçu un chèque émis "en blanc" à son ordre, ni en tout état de cause de ce qu'il l'aurait "faussement" daté et libellé ; qu'en l'état de cette contradiction manifeste avec les conclusions d'appel du prévenu, la Cour a violé l'article 509 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs ; "et alors que d'autre part il appartient au demandeur à l'action publique d'apporter la preuve des éléments de l'infraction incriminée ; que la Cour ne pouvait donc exiger en l'espèce du prévenu qu'il rapporte la preuve de ce que le libellé du chèque litigieux était conforme aux prévisions des parties, la preuve contraire incombant au ministère public et à la partie civile ; qu'elle a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; "alors enfin, que le délit d'abus de blanc-seing suppose qu'ait été frauduleusement ajoutée au-desus d'une signature une mention portant obligation du signataire à une chose que celui-ci n'a pas voulue, fait que n'établissent nullement les constatations de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 407 du Code pénal" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Ida X... a remis à son concubin Christian Y... en décembre 1983 un chèque signé en blanc ; que Podant a déclaré l'avoir lui-même libellé pour une somme de 43 900 francs à son ordre en le datant du 17 février 1985 ; que ce chèque a été rejete faute de provision le 26 février 1985 ; que Y... a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel Ida X... du chef d'émission de chèque sans provision ; que cette dernière l'a alors fait citer devant le même tribunal du chef d'abus de blanc-seing ; qu'après jonction des procédures, les juges ont relaxé Ida X... et condamné Y... du chef visé à la prévention ;
Attendu que pour rejeter les arguments de Y... faisant valoir que le chèque lui avait été remis en remboursement du prix d'un véhicule automobile, les juges du fond après avoir analysé les éléments de fait de la procédure, énoncent que Y... ne rapporte pas la preuve qu'Ida X... lui ait donné des instructions pour agir ainsi et qu'il a en conséquence abusé de la signature qui lui avait été confiée en inscrivant frauduleusement sur le chèque en blanc une obligation de nature à compromettre la fortune d'Ida X... ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait contradictoirement débattus devant elle, a, sans insuffisance ni contradiction justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'etre écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné le prévenu à payer à Mme X... une somme de 6 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le tribunal ayant à juste titre retenu la culpabilité du prévenu pour abus de blanc seing, celui-ci doit être condamné au paiement de dommages et intérêts (arrêt p. 2 § 4) ; "alors que la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé le préjudice prétenduement subi par la partie civile, déboutée par ailleurs de sa demande de paiement de la somme principale de 43 900 francs, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu que, statuant sur la demande de réparation formulée par Ida X..., les juges du fond, après avoir énoncé qu'ils disposent en la cause des éléments leur permettant d'apprécier le préjudice subi, ont condamné Y... à lui verser diverses sommes tant à titre de dommages-intérêts que de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui a apprécié souverainement, dans les limites des conclusions des parties le montant du préjudice subi par la partie civile, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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