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Cour de cassation, 06 mars 1979. 77-14.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.327

Date de décision :

6 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 juin 1977) qu'en vertu d'un bail en date du 23 juillet 1966 Zaplotny, a exploité depuis le 11 novembre 1966 un domaine rural appartenant aux époux X... ; que par arrêt du 30 octobre 1972 le fermage a été révisé, conformément à l'article 812 du Code rural, en fonction d'un arrêté préfectoral en date du 5 juin 1961 en vigueur à la date du 11 novembre 1969 qui était celle du nouveau loyer ; que le bail ayant été renouvelé à la date du 11 novembre 1975 les bailleurs ont demandé que le fermage soit fixé par application des dispositions d'un arrêté préfectoral du 8 janvier 1971 sur la base du classement opéré par la précédente décision ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé dans son dispositif que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt du 30 octobre 1972, n'imposait pas le calcul du nouveau fermage selon le classement opéré par cette décision alors, selon le moyen, "que d'une part, si l'arrêté préfectoral de 1961 était devenu périmé, ses dispositions avaient été remplacées par un nouvel arrêté de 1971 avec les dispositions duquel il suffisait de combiner le classement des terres, tel que résultant définitivement du jugement de 1972 qui, sur ce point, ne pouvait plus être remis en cause, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a directement méconnu l'autorité de la chose jugée de cette décision, et alors d'autre part, que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions des époux X... qui soutenaient que les parcelles louées n'ayant changé, ni dans leur nature, ni dans leur qualité, le classement effectué en 1972 s'imposait de toute évidence" ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, qu'aux termes de l'article 812 du Code rural, auquel se réfère l'article 838 dernier alinéa du même Code, le préfet fixe les quantités maxima et minima des denrées représentant par nature de culture et suivant leur classe la valeur locative normale des biens loués ; que l'arrêté préfectoral définit donc les catégories de terres auxquelles s'appliquent les quantités fixées ; que, par suite, la Cour d'appel a exactement décidé que sa précédente décision, qui avait fait application d'un arrêté du 5 juin 1961 devenu périmé, ne possédait pas l'autorité de la chose jugée s'agissant de déterminer le montant du fermage conformément aux dispositions d'un nouvel arrêté en date du 8 janvier 1971, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de faire vérifier le classement qui avait été précédemment opéré des terres faisant l'objet du bail renouvelé ; Que les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 juin 1977 par la Cour d'appel de Riom ;

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