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Cour de cassation, 05 août 2020. 20-84.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.424

Date de décision :

5 août 2020

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Texte intégral

N° D 20-84.424 FS-D N° 1646 EB2 5 août 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AOÛT 2020 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme G... R... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Nice contre personne non dénommée du chef de destruction ou modification de preuves d'un crime ou d'un délit par une personne appelée par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme G... R... et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Pichon, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nice de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef sus-énoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq août deux mille vingt.

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