Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-14.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.991
Date de décision :
13 avril 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° E 15-14.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Diaconat protestant, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [X] ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les quatre moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Diaconat protestant
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à madame [X] les sommes de 2.472,26 euros au titre des heures supplémentaires et 247,22 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE madame [X] réclame le paiement de 3.520 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées de janvier 2007 à octobre 2009 ainsi que 410,94 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées en novembre et décembre 2009 ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie dans la mesure où si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'au soutien de sa demande, madame [X] se prévaut d'un décompte journalier qui mentionne les heures de prise et de fin de service ; que ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que la circonstance que ce décompte n'ait pas été établi « au fil de l'eau» ne permet pas de l'écarter des débats ; que l'association Diaconat Protestant ne verse aucun élément infirmant les horaires indiqués par l'appelante ; que le calcul effectué par madame [X] ne saurait être purement et simplement entériné par la cour dans la mesure où la salariée a comptabilisé comme heure supplémentaire toute heure réalisée audelà d'une durée journalière de 7 heures alors que le calcul des heures de travail doit se faire sur la semaine en vertu de l'article L 3121-22 du code du travail ; que les bulletins de paie révèlent que des heures supplémentaires lui ont d'ores et déjà été réglées ; qu'il ressort des bulletins de paie que le salaire horaire, qui était de 11,553 au 1er janvier 2007, est successivement passé à 11,747 au 1er mars 2007, à 11,861 euros au 1er décembre 2007, à 13,479 € au 1er février 2008, à 14,140 euros au 1er juillet 2008 et à 14,332 euros à compter du 1er octobre 2009 ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, madame [X] peut encore prétendre au paiement des heures supplémentaires suivantes : - période du 1er janvier 2007 au 28 février 2007 : 26 heures soit 11,553 x 1,25 x 26 = 375,47€ ; - période du 1er mars au 30 novembre 2007 : 44,75 heures soit 11,747 x 1,25 x 44,75 = 657,09 euros ; - période du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008 : 6,25 heures soit 11,861 x 1,25 x 6,25 = 92,66 euros ; - période du 1er février 2008 au 30 juin 2008 : 21,75 heures soit 13,479 x 1,25 x 21,75 = 366,46 ; - période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 : 0 heure ; - période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 : 19,75 heures soit 14,140 x décembre 2009 : 35,25 heures soit 14,332x 1,25 x 35,25 = 631,50 euros ; que la créance de madame [X] s'établit à 2.472,26 euros au titre des heures supplémentaires outre 247,22 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que madame [X] ne produisait aux débats qu'un simple décompte journalier mentionnant les heures de prise et de fin de service, - ce dont il résultait que la salariée n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis -, et en jugeant néanmoins qu'il convenant de faire droit à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à madame [X] la somme de 7.021,85 euros en compensation de la garantie de maintien de salaire ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 9.2.1 des « accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes », madame [X] qui comptait plus d'un an de présence dans l'entreprise, bénéficiait, en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, d'un complément aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale lui assurant le maintien du salaire net qu'elle aurait perçu sans interruption d'activité pendant les 90 premiers jours, puis le maintien du demi-salaire net qu'elle aurait perçu sans interruption d'activité pendant les 90 jours suivants ; que selon contrat n° 38584A des 29 mars et 3 juin 1996, l'association Dialogues a adhéré au régime de prévoyance Cipra-Capicaf ; qu'il résulte du bulletin d'adhésion (annexe n° 47 de l'employeur) et des conditions générales des garanties d'arrêt de travail Prémalliance Prévoyance (annexe n° 48) que ce contrat assurait au personnel non cadre, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, une «garantie maintien de salaire » jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail, à hauteur de 90 % du salaire brut, le salaire de référence étant égal à « la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations du présent contrat, dans la limite des tranches de salaire fixées aux conditions particulières pour le calcul des cotisations, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial » (article 9 des conditions générales) ; que l'article 17 des conditions générales souligne que « la garantie maintien de salaire couvre partiellement ou en totalité les obligations légales ou conventionnelles déclarées par l'adhérente en matière de maintien de salaire » et que les « prestations de l'institution sont des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et sont accordées sous déduction de ces dernières » ; que le sinistre, à savoir l'arrêt de maladie de madame [X], étant survenu avant le 31 décembre 2009, date de prise d'effet de la résiliation du contrat, la salariée avait vocation à bénéficier de la garantie de maintien de salaire instituée par ce contrat de prévoyance ; qu'il résulte de ses bulletins de paie que madame [X] a cotisé au titre de la « Prévoyance non cadre » jusqu'au 31 décembre 2009 ; que malgré tout, la société Prémalliance écrivait à l'association Dialogues qu'elle ne pouvait pas « donner une suite favorable à (sa) demande d'indemnisation pour le dossier incapacité » de madame [X] au motif que son « arrêt de travail (était) intervenu sur une période de suspension des garanties Prévoyance pour non paiement des cotisations, la période concernée se (situant) du 20.10.08 au 31.12.09 » ; que l'absence d'indemnisation complémentaire dénoncée par madame [X] ayant pour cause une faute de l'association Dialogues qui avait omis de payer les cotisations convenues, l'employeur doit réparer l'éventuel préjudice financier occasionné à la salariée ; que l'association Diaconat Protestant ne saurait se retrancher derrière la régularisation tardive de cette situation pour échapper à son obligation de réparer le préjudice de madame [X] ; qu'il résulte des bulletins de paie que l'association Dialogues a honoré son obligation conventionnelle de maintenir le salaire de la salariée durant son arrêt de travail en lui servant 100% de son salaire jusqu'au 17 mars 2010 ; que toutefois, en vertu du contrat de prévoyance, madame [X] aurait dû bénéficier de 90 % de son salaire à compter du 18 mars 2010 ; qu'en l'état du dossier, madame [X] ne justifie pas avoir été en arrêt de travail au-delà du 19 avril 2011 (annexe n° 56) ; que sur les quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial, madame [X] avait perçu un salaire mensuel moyen brut de 2.376,67 euros après réintégration des heures supplémentaires précédemment allouées à la salariée, soit un salaire net de 1.815,10 euros ; que dans ces conditions, après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM de [Localité 1], CSG et RDS déduites, le préjudice financier subi par madame [X] du 18 mars 2009 au 19 avril 2011 s'établit à [1.815,10 x 90% x (13 + 2/30)] - [4.462,76 +-4.606,72 + 215,94 + 215,94 + 503,86 + 395,89 + 107,97 + 503,86 + 503,86 + 503,86 + 251,93 + 251,93 + 251,93 + 503,86 + 359,90 + 143,96 + 503,86 + 35,99] = 7.021,85 euros ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 14 et 15), l'Association Diaconat Protestant faisait valoir que s'agissant des indemnités susceptibles d'être perçues par les organismes de prévoyance, monsieur [X] avait souscrit pour l'Association Dialogues un contrat d'adhésion en mars 1996 auprès de Prémalliance et que dans le cadre de l'enquête interne, l'association Dialogues avait découvert que monsieur [X] avait résilié le contrat de prévoyance à effet au 1er janvier 2010, sans souscrire aucun contrat de remplacement et qu'il avait également omis de régler l'ensemble des appels à cotisations, de sorte que le refus de la société Prémalliance de payer les indemnités pouvant être dues à madame [X] provenait d'une faute du directeur de l'association Dialogues ; qu'en jugeant que l'employeur était responsable de l'absence d'indemnisation complémentaire dénoncée par madame [X] et qu'il devait réparer le préjudice financier subi par celle-ci, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en constatant que l'Association Diaconat Protestant avait régularisé le paiement des cotisations dues auprès de la société Prémalliance dès qu'elle avait repris la gestion de l'association Dialogues et que l'employeur avait honoré son obligation conventionnelle de maintenir le salaire de madame [X] durant son arrêt de travail en lui versant 100% de son salaire jusqu'au 17 mars 2010, et en déduisant néanmoins que l'employeur devait réparer le préjudice financier subi par la salariée, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à madame [X] la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation est fondée ; que dans une attestation du 22 janvier 2010, monsieur [V], vice-président du conseil d'administration de l'association Dialogues, déclare que lors de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2009 consacrée à l'examen du rapport d'inspection de la DDASS, monsieur [P], président de l'association, a dénoncé à plusieurs reprises « la gestion calamiteuse et d'incompétence, tant pour monsieur [X] que pour madame [X] » et avait demandé avec « insistance » au conseil d'administration de révoquer « sur le champ » « le directeur ainsi que son épouse », à savoir l'appelante ; que cette volonté publiquement affichée du président de l'association Dialogues de se séparer de madame [X], alors même que celle-ci n'avait pas fourni la moindre explication, et la perte des droits issus du contrat de prévoyance, en dépit du prélèvement régulier des cotisations sur les salaires de l'intéressée, constituent à elles seules des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la résiliation a pris effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement et a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que madame [X] était âgée de 46 ans à la date du licenciement ; qu'elle avait une ancienneté de 15 ans ; que son salaire brut était de 2.185,40 € à la date de son licenciement après application de la revalorisation de l'indice à 3,74 euros ; qu'eu égard aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, le préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail peut être évalué à 28.000 euros ;
ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, ni la déclaration du vice président de l'Association Dialogues, le 11 décembre 2009, demandant au conseil de révoquer monsieur et madame [X] après examen du rapport d'inspection de la DDASS, ni la perte par madame [X] des droits issus du contrat de prévoyance, ne constituaient des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à madame [X] les sommes de 300,97 euros au titre de la mise à pied et 30,09 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon lettre recommandée du 17 février 2010, l'association Dialogues et l'association Diaconat Protestant ont notifié à madame [X] une mise à pied de trois jours pour les motifs suivants : « Le 15 décembre 2009, vous avez quitté précipitamment votre bureau, sans raison réelle, en emportant votre ordinateur contenant la comptabilité et les payes de Dialogues. Un administrateur, Monsieur [G] [J], vous avait demandé de ne pas emporter ce matériel de travail ce que vous avez refusé de faire. En outre, Monsieur [Y] [P] vous a demandé expressément ce matin-là de lui donner les dossiers relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire de Dialogues, ce que vous avez nettement refusé de faire. Vous avez indiqué pour justifier votre attitude que vous étiez très choquée de voir une démarche avec huissier être entreprise par le président de l'association. Et que d'autre part, vous n'aviez de compte à rendre qu'à votre supérieur hiérarchique, le directeur [L] [X]. Ces explications ne sont pas suffisantes. En effet, la présence d'un huissier ne vous concernait en aucune façon. Seul le directeur Monsieur [L] [X] était concerné par cette mesure. Le représentant de Dialogues, avec toutes les prérogatives de l'employeur, était le président de l'association, Monsieur [Y] [P]. Le directeur n'exerçait ses responsabilités que par délégation du conseil d'administration et du président. En refusant de donner ces dossiers au président de l'association, vous avez manifestement commis une faute professionnelle grave. » ; qu'il résulte de la conclusion de la lettre d'avertissement que la sanction a été motivée par le refus de la salariée de remettre au président de l'association des documents ; que dans sa lettre du 3 mars 2010, madame [X] a contesté ce grief en expliquant qu'elle avait indiqué à monsieur [P] que les dossiers étaient « à disposition dans le placard du bureau du service administratif » ; qu'aucun témoignage n'étant invoqué par l'une ou l'autre des parties, les circonstances exactes de l'incident invoqué par l'association Diaconat Protestant demeurent inconnues ; que le doute devant profiter à la salariée, il convient, en l'absence de preuve de l'insubordination, d'annuler la sanction et de condamner l'intimée à verser le salaire indûment retenu, soit 300,97 euros ;
ALORS QUE constitue une faute justifiant le prononcé d'une sanction, le fait pour un salarié d'emporter l'ordinateur de l'entreprise contenant la comptabilité et les payes de son employeur malgré l'interdiction qui lui en a été faite ; qu'en jugeant qu'il convenait d'annuler la sanction, aux seuls motifs que les circonstances exactes de l'incident demeuraient inconnues, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de l'association Diaconat protestant au paiement de la somme de 3 162,29 € au titre du complément différentiel de salaire, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la pièce n° 95 à laquelle se réfèrent ses conclusions n'expose pas les calculs qui permettent à Mme [X] de réclamer divers montants au titre de « compléments différentiels » ou d'« indemnités différentielles » ; que les demandes formulées de ce chef seront rejetées ;
ALORS QUE le juge est tenu de répondre à une demande motivée en fait et en droit ; que la salariée produisait un tableau portant les éléments de liquidation de sa créance, à savoir sa base conventionnelle ainsi que l'assiette de sa détermination ; qu'en la déboutant pour défaut de toute justification, sans, en cas de difficulté de compréhension, provoquer ses explications, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de l'association Diaconat protestant au paiement d'une indemnité de 4 784 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
AUX MOTIFS QUE Mme [X] qui a obtenu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ne peut pas simultanément se prévaloir d'une violation de la priorité de réembauchage ;
ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire dont la demande a été suivie d'un licenciement, la résiliation date de la lettre de licenciement ; qu'en privant la salariée du droit de réembauche prioritaire acquis, la cour d'appel a violé l'article L 1233-45 du code du travail.
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