Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/49 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZWV
N° de minute : 25/62
O R D O N N A N C E
----------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 057 201 139, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Commune [Localité 28], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 29]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [SG] [YS]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté,
Madame [P] [YS]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Philippe RANGE
C.C :
1 Copie défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La société Podeliha - Entreprise Sociale pour l’Habitat projette l’édification d’un immeuble collectif situé [Adresse 31] et [Adresse 30] à [Localité 28] (49), nécessitant la démolition de 23 pavillons sur les parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 19], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], projet pour lequel elle a obtenu un permis de démolir suivant arrêté du Maire d’[Localité 28] en date du 30 janvier 2024.
Ces travaux ont été confiés à la société Omega Alliance, pour la maîtrise d’oeuvre de démolition, ainsi qu’à la société EPC Demosten, titulaire du lot démolition.
La réalisation de ce projet est susceptible d'entraîner des répercussions sur les propriétés voisines, à savoir :
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 22], appartenant à Mme [ZF] [B] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 23], appartenant à M. [RS] [R] et Mme [RR] [Z] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 9], appartenant en indivision à M. [D] [FS] et Mme [ZD] [FS] ;
- les parcelles cadastrées BC [Cadastre 4] et [Cadastre 20], appartenant à M. [VT] [GN], M. [U] [GN] et M. [K] [GN], nu-propriétaires, et à Mme [VD] [GN], usufruitière ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 21], appartenant à M. [U] [GN] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 12], appartenant en indivision à M. [AV] [X] et Mme [NT] [X] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 18], appartenant en indivision à M. [L] [I] et Mme [BJ] [H] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 27], appartenant à la société Bouygues Immobilier ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 5], appartenant à M. [D] [O] et Mme [VE] [O] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 24], appartenant en indivision à M. [E] [J] et Mme [VD] [J] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 25], appartenant à M. [D] [O] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 26], appartenant à M. [AN] [NU] et Mme [JT] [NU] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2], appartenant en indivision à M. [V] [G] et Mme [FZ] [W] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 3], appartenant en indivision à Mme [F] [M] et M. [N] [YP] ;
- la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6], appartenant à M. [A] [Y] et Mme [T] [Y].
*
Par exploits des 25, 26, 29 et 30 juillet 2024, la société Podeliha - Entreprise Sociale pour l’Habitat, a fait assigner les propriétaires des parcelles limitrophes concernées et les intervenants aux travaux aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des ouvrages et constructions existants avant le commencement des travaux.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024 (n° RG 24/473), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise préventive et a désigné M. [S] [C] pour y procéder.
*
Par la suite, la société Podeliha a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé la société Podeliha a assigner la commune d’[Localité 28] ainsi que M. et Mme [YS] pour l’audience du 23 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la société Podeliha a ainsi fait assigner la commune d’[Localité 28] ainsi que M. et Mme [YS] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir étendre la mission et les opérations d’expertise en cours aux immeubles situés à [Localité 28], sur les parcelles cadastrées BC [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Podeliha explique que le projet de construction litigieux nécessiterait également la démolition d’un immeuble lui appartenant, situé au [Adresse 8], parcelle cadastrée BC [Cadastre 17], mitoyen d’un immeuble appartenant à M. Et Mme [YS], situé sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 14], ainsi qu’une crèche appartenant à la commune d’[Localité 28], située sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 13].
*
A l’audience du 23 janvier 2025, la société Podeliha a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Podeliha justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la commune d’[Localité 28] ainsi qu’à M. et Mme [YS], propriétaires des parcelles mitoyennes au projet de construction objet du référé préventif confié à M. [S] [C] par décision du 24 octobre 2024.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Podeliha assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise préventive confiées à M. [S] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 24 octobre 2024 (n° RG 24/473), à la commune d’[Localité 28], M. [SG] [YS] et à Mme [P] [YS] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Podeliha aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment