Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-10.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.923
Date de décision :
4 juin 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° R 19-10.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société France générale machines à coudre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.923 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société France générale machines à coudre, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), M. R... a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, la société France générale machine à coudre (la société).
2. A l'audience devant la cour d'appel, M. H... , représentant légal de la société, a comparu en personne sans avoir constitué avocat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. R..., à titre provisionnel, les sommes de 844,88 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, de 6 823,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 4 357,11 euros à titre d'indemnité de précarité, alors « qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi, par le greffier, de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelant est tenu de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel ; et qu'en s'abstenant de vérifier et de préciser si le défendeur, défaillant, avait été régulièrement avisé de la procédure d'appel et informé des conséquences résultant de la non constitution d'un avocat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 905-1 du code de procédure civile :
4. Selon le second de ces textes, qui est une application du principe posé au premier, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
5. L'arrêt, après avoir constaté que la société n'avait pas constitué avocat, a statué sur les demandes de M. R....
6. En se déterminant ainsi, par un arrêt qualifié de réputé contradictoire, qui ne mentionne pas que l'avocat de M. R... avait signifié la déclaration d'appel par un acte informant la société intimée de son obligation de constituer avocat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de la société, défaillante, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R... à payer à la société France générale machines à coudre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société France générale machines à coudre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir condamné la société France MACHINE À COUDRE à verser à Monsieur K... R..., à titre provisionnel, les sommes de 844,88 € à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, de 6 823,91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 4 357,11 € à titre d'indemnité de précarité
Aux motifs que « Monsieur R... soutient que son employeur reste redevable à son égard de la prime de précarité, de l'indemnité de congés payés et du solde de congés payés ; qu' il fait valoir que l'employeur lui a remis un solde de tout compte de 9 535,57 € correspondant aux sommes dues au salarié et que dans ces circonstances sa demande n'est pas sérieusement contestable ; que Monsieur R... argue que l'employeur n'est pas fondé à invoquer la compensation entre la créance salariale et la créance relative à une machine à coudre et la non remise de matériel ; qu'il fait valoir que l'existence d'une plainte pour abus de confiance dont la suite donnée n'est pas connue n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en référé ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose également que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par ailleurs, selon l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que l'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421,2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ; que l'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; qu'en vertu de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, Monsieur R... produit un reçu pour solde de tout compte du 23 janvier 2018, établi par la société France générale machine à coudre pour un montant de 9 535,57 € net, correspondant à la demande formulée par Monsieur R... ; qu'il en résulte que la demande en paiement des salaires et indemnités à caractère salarial n'est pas sérieusement contestable ; que Monsieur R... produit par ailleurs différents échanges de courriers avec son employeur intervenus entre le 13 décembre 2017 et le 16 janvier 2018 desquels il ressort que l'employeur a réclamé à son salarié certains matériel et outils, ce que conteste le salarié ; que par ailleurs Monsieur R... produit un arrêt de travail du 13 décembre 2017 au 3 janvier 2018 ; qu'il résulte de ces courriers que l'employeur a invoqué l'existence d'absences injustifiées entre le 7 et le 14 décembre 2017 ; que Monsieur R... conteste ce fait ; qu'en l'état les affirmations de l'employeur ne sont pas étayées ; qu'il est de principe que la compensation suppose que les créances soient certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'occurrence, le principe d'une retenue sur salaire opérée par l'employeur en compensation de la non restitution du matériel ou d'outillage, alors même que le principe de cette non restitution est contesté par le salarié, s'apparente à une sanction pécuniaire illicite ; que le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de Monsieur R... à titre de provision
Alors qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi, par le greffier, de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelant est tenu de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel ; et qu'en s'abstenant de vérifier et de préciser si le défendeur, défaillant, avait été régulièrement avisé de la procédure d'appel et informé des conséquences résultant de la non constitution d'un avocat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique