Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
PF/AM*
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N° RG 23/00688 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEO7
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[E] [D]
C/
[B] [G]
[W] [R] épouse [G]
[U] [G]
E.A.R.L. EARL [G]
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[E] [D]
nationalité française, retraitée
née le 25 Septembre 1942 à [Localité 46]
[Adresse 43]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocate au barreau de LIBOURNE
DEMANDERESSE sur requête en omission de statuer suite à un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 11 Juillet 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00740
d'une part,
ET :
[B] [G]
[Adresse 44]
[Localité 12]
[W] [R] épouse [G]
[Adresse 44]
[Localité 12]
[U] [G]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 40]
[Adresse 44]
[Localité 12]
E.A.R.L. EARL [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
inscrite au RCS de Auch sous le numéro 422 471 946
[Adresse 45]
[Localité 12]
Tous représentée par Me Alain NONNON, avocat associé gérant de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau de GERS
DÉFENDEURS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Danièle CAUSSE
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par jugement en date du11 juillet 2023, la cour d'appel d'Agen a, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
-Annulé le jugement du 12 août 2022 pour violation du principe du contradictoire,
-Déclaré forclose l'action de l'EARL [G],
-Déclaré valide le congé délivré le 31 mars 2020 par Mme [E] [D] à l'EARL [G] sur les parcelles situées :
- commune de [Localité 41] section A n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 37], [Cadastre 38], section B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 39], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32]
- commune de [Localité 41], un hangar sur les parcelles B[Cadastre 2] et B [Cadastre 1]
- commune de [Localité 42] section F n°[Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 22]
-Condamné l'EARL [G] aux dépens de première instance et d'appel,
-Condamné l'EARL [G] à payer à Mme [E] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné l'EARL [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution.
Par requête du 07 août 2023, Mme [D] a saisi la cour en omission de statuer et a demandé de :
-constater l'existence d'une omission de statuer dans l'arrêt du 11 juillet 2023
-compléter le dispositif de l'arrêt de la mention suivante : " ORDONNE l'expulsion des lieux au plus tard le 1er avril 2024 et l'expulsion de l'EARL [G] sur les parcelles désignées dans le dispositif du présent arrêt et appartenant à Mme [D] avec le concours de la force publique si nécessaire "
Et si nécessaire,
-convoquer les parties afin de les entendre sur ce point.
Invitée à faire connaître ses observations, le 13 octobre 2023, l'EARL [G] a conclu au rejet de la requête en soutenant que la cour, à bon droit, n'a pas ordonné l'expulsion du fermier et qu'en rejetant la contestation du congé et en validant le congé donné pour le
31 mars 2024, elle n'a pas remis en cause le droit du fermier à se maintenir dans les lieux jusqu'à la date du congé, soit jusqu'au 31 mars 2024. Elle considère que la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Mme [D] à la date de l'arrêt.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
Et l'article 463, que :
" La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens
.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
Mme [D] conserve son intérêt à agir lequel n'a pas lieu d'être remis en cause.
En l'espèce, il est expressément indiqué dans les motifs, après avoir validé le congé délivré le 31 mars 2020 à l'EARL [G], que" La cour ordonne la libération des lieux au plus tard le 1er avril 2024 et l'expulsion de l'EARL [G] sur les parcelles désignées dans le dispositif du présent arrêt et appartenant à Mme [D], avec le concours de la force publique si nécessaire "
Il n'a donc pas été repris dans le dispositif de l'arrêt une prétention sur laquelle la cour s'était expliquée dans les motifs.
Il s'agit par conséquent d'une omission matérielle qu'il convient de rectifier dans les termes du dispositif du présent arrêt et de débouter l'EARL [G] de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE qu'une omission matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu le
11 juillet 2023 entre Mme [E] [D] et M. [U] [G], M. [B] [G], Mme [W] [R] épouse [G] et l'EARL [G],
COMPLÈTE le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2023 par la mention : " ORDONNE l'expulsion des lieux au plus tard le 1er avril 2024 et l'expulsion de l'EARL [G] sur les parcelles désignées dans le dispositif du présent arrêt et appartenant à Mme [D] avec le concours de la force publique si nécessaire ",
DÉBOUTE l'EARL [G] de sa demande,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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