Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-17.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.984

Date de décision :

10 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Maréchal Mortier, dont le siège social est sis ... (10e), représentée par sa gérante, la société Cofem, société anonyme dont le siège social est sis ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence Maréchal Mortier, dont le siège social est sis 2, ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Jubault, société anonyme dont le siège social est sis ... (8e), 2°/ La société d'assurances Cigna France, venant aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurance, dont le siège social est sis ... (8e), 3°/ La société Sonatherm, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La société d'assurances Cigna France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt par mémoire déposé au greffe ; La société civile immobilière Résidence Maréchal Mortier, demanderesse au pourvoi principale, expose le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société d'assurances Cigna France, demanderesse au pourvoi provoqué, expose le moyen unique de cassation également ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Résidence Maréchal Mortier, de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Maréchal Mortier, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société d'assurances Cigna France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sonatherm, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Maréchal Mortier a assigné, les 13 et 16 juillet 1984, la société civile immobilière (SCI) Résidence Maréchal Mortier, qui avait vendu les logements après achèvement, en paiement de sommes correspondant à des remplacements et isolation de chaudières ainsi qu'à divers travaux de nature à remédier à des vices de l'installation de chauffage de la résidence, vices constatés par plusieurs rapports d'expertise déposés le 22 octobre 1974, le 30 janvier 1976, le 14 octobre 1977 et le 3 mai 1983 ; que la SCI a demandé la garantie de la société Sonatherm, entrepreneur, qui a elle-même appelé en garantie son assureur, la compagnie Cigna France ; Attendu que la société civile immobilière Maréchal Mortier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dispositions impératives de l'article 1648 du Code civil exigeant que l'action soit engagée à bref délai ne souffrent aucune exception, hormis le cas de pourparlers entre les parties, de promesses fallacieuses du vendeur ou de mesures prises par ce dernier pour tenter de réparer le vice, mais non lorsque, comme en l'espèce, le vendeur, tout en faisant exécuter les travaux nécessaires, ne reconnaît pas sa responsabilité et n'a usé d'aucune manoeuvre fallacieuse ; que, dès lors, la cour d'appel, qui reconnaissait elle-même que le vendeur n'avait jamais, même implicitement, admis sa responsabilité, ne pouvait déclarer l'action, intentée plus de dix ans après la découverte du vice, recevable au seul motif, par ailleurs hypothétique, que, en acceptant de faire exécuter les travaux, la SCI avait pu conforter le syndicat des copropriétaires dans la certitude qu'il n'y avait pas atteinte à ses droits ; qu'en en jugeant autrement, elle a violé l'article 1648 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel ne justifie par aucun motif le délai de plus de quatorze mois s'étant écoulé entre le dépôt des rapports d'expertise donnant au syndicat toutes les données techniques et les assignations au fond, et le retard ainsi apporté à l'introduction de l'instance, que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite du second rapport d'expertise, la SCI avait fait l'offre, acceptée par le juge des référés, de réaliser elle-même les travaux de remise en état, selon ses propres modalités, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en procédant à ces travaux, la SCI acceptait l'éventualité du maintien de leur coût à sa charge et implicitement que les données techniques relatives aux vices de l'installation fussent dégagées complètement avant la solution au fond ; que, par ces seuls motifs, non hypothétiques, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la compagnie d'assurances Cigna France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir partiellement la société Sonatherm des condamnations mises à la charge de celle-ci au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que la compagnie Cigna France garantit contractuellement les conséquences dommageables de l'activité "exploitation" de la société Sonatherm, à l'exclusion de son activité "installation" ; que le contrat précise expressément que se trouve exclue de la garantie toute intervention nécessitée par un acte "engageant la responsabilité du constructeur ou de l'installateur" ; que la cour d'appel constate que les chocs thermiques à l'origine des désordres avaient exclusivement pour cause le mauvais emplacement initial de l'arrivée d'eau froide, imputable à faute à la société Sonatherm, qui a nécessité la modification du point d'injection ; qu'après avoir ainsi établi la responsabilité exclusive de la société assurée dans les dommages qui étaient la conséquence directe de son erreur dans la conception et la réalisation de l'installation, la cour d'appel, qui relève l'exclusion contractuelle générale du risque "installation", refuse néanmoins d'appliquer la clause qui définit spécialement ce risque comme étant celui dont la réalisation, même apparue postérieurement à l'installation, est imputable à l'installateur ; qu'en décidant ainsi, contre les termes clairs et précis de cette clause qu'elle a méconnue, que la compagnie Cigna France devait garantir la société Sonatherm, la cour d'appel a manifestement méconnu la loi des parties en la dénaturant par omission de l'une de ses stipulations essentielles et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, caractérisé la faute commise par la société Sonatherm dans son activité de maintenance, en retenant que les ruptures survenues sur les générateurs de chaleur succédaient, dans la majorité des cas, aux interventions de remplissage de l'installation et étaient la conséquence d'un remplissage trop rapide, et que cette société avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat d'assurance en faisant application de la garantie promise, dans la mesure, qu'elle a souverainement appréciée, des défaillances constatées dans l'activité couverte par le contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Met les dépens du pourvoi principal à la charge de la société civile immobilière Résidence Maréchal Mortier et ceux du pourvoi provoqué à la charge de la société d'assurances Cigna France ; -d Condamne la société civile immobilière Résidence Maréchal Mortier et la société d'assurances Cigna France aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz