Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05962 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJXI
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
expédition à
Me Nathalie CHARNAY - 1256
Me David METAXAS - 1252
CPAM 69
copie à
Dr [L]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1256
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux général - [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [K] [G]
ET
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 3 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Monsieur [I] coupable des faits de violences sur personne vulnérable commis le 31 janvier 2023 au préjudice de Monsieur [H]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H]
∙ ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [L]
∙ renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l'instance.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Par requête déposée le 24 octobre 2023, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
Elle expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité dans le délai fixé, en raison de l'intervention tardive de son assureur Protection Juridique.
Elle précise que le paiement lui a retourné sans motif par la Régie.
Monsieur [I] s'oppose à la demande.
À l’audience, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 24 octobre 2024
MOTIFS
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le jugement du 3 juillet 2023 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 13 octobre 2023.
Faute de versement à cette date, la mesure d'expertise était caduque de droit, ce qui a justifié le rejet par la Régie du virement adressé le 18 octobre 2024.
La caducité de la mesure d'expertise a été constatée par ordonnance du 1er décembre 2023, près réception de l'avis de non-consignation adressé par la Régie du Tribunal.
Toutefois, la partie civile justifie des démarches en vue d'effectuer le versement qui est finalement intervenu hors délai, puis des démarches pour connaître le motif du refus.
Elle démontre ainsi qu'elle ne se désintéressait pas de la mesure ordonnée et que le retard est dû à une cause extérieure et non à sa négligence.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement contradictoire,
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] en son intervention ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l'expert, le docteur [L], fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Rappelle que l'expertise est organisée aux frais avancés de Monsieur [H] qui devra consigner une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l'expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 3 juillet 2023 ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert déposer au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 juin 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment