Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03176 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03176
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juin 2024 par le préfet de police de Paris faisant obligation à M. X se disant [V] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [V] [H], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2024 à 19h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 15 novembre 2024 à 19h20 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 20 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 novembre 2024, reçue et enregistrée le 30 novembre 2024 à 08h28 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 novembre 2024 à19h20, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [V] [H], né le 24 Janvier 1995 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Alexia N’DIAYE du cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [V] [H];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03176 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève dans ses écritures la nullité de la procédure en l’absence de mention de l’arrêté de maintien en rétention sur le registre actualisé et l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis à défaut de production d’une copie actualisée du registre du centre de rétention;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L743-9, L744-2 et R743-2 du CESEDA que toute requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’une copie du registre de rétention actualisé et émergé afin de permettre au juge un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention;
Attendu qu’en l’espèce la copie du registre, si elle comporte bien les mentions inhérentes à la demande d’asile déposée le 21 novembre 2024 par le retenu, ne mentionne pas l’arrêté de maintien en rétention, notifié à l’intéressé le même jour; que toutefois il y a lieu de considérer que la copie du registre est sufisamment actualisée en ce qu’elle permet au juge d’exercer le contrôle qui lui incombe au stade de la quatrième prolongation; que les moyens soulevés seront donc rejetés;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la demande d’asile formée par l’étranger, dans les quinze derniers jours et par conséquent hors délai, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [H], au centre de rétention administrative n° [16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 30 novembre 2024 à 19h20 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Décembre 2024 à 18 h17 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 01 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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