Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-12.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.832
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse Z... née Francis, commerçante, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de M. Marie, Joseph, Marcel B..., demeurant quartier "Café", Le Robert (Martinique),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., A... de Roussane, X..., Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 décembre 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux dans un litige l'opposant à M. B... parce que formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, alors que, d'une part, dès lors qu'elle manifeste clairement l'intention de faire appel dans le délai requis, la déclaration faite au secrétariat de la cour d'appel, juridiction compétente pour connaître de l'appel, devrait être déclarée régulière et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'appelante ayant démontré que le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Fort de France refusait d'appliquer les règles du nouveau Code de procédure civile notamment, en ne notifiant pas les jugements rendus en cette matière, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le greffe recevait les appels sur le registre qui doit être tenu à cet effet et qu'ainsi la cour d'appel aurait fait, à tort, peser sur l'appelante la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'appel formé dans des conditions non prévues à l'article 932 du nouveau Code de procédure civile équivalait à une absence d'acte et qu'une telle irrégularité échappait à la règle "pas de nullité sans grief" ; Et attendu qu'en énonçant que Mme Z... ne prouvait pas et n'offrait pas de prouver que le secrétariat du tribunal paritaire des baux ruraux avait refusé d'enregistrer son appel puisqu'il n'existait pas à ce secrétariat de registre d'appel, la cour d'appel a nécessairement retenu, sans renverser la charge de la preuve, que celle-ci ne résultait pas de l'absence de notification du jugement,
invoquée par l'appelante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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