Cour de cassation, 22 août 1995. 94-83.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.196
Date de décision :
22 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 mai 1994, qui, pour imposition d'un prix minimum de revente, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Nicolas Y... coupable du délit incriminé par l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
"aux motifs que s'il est exact que les distributeurs Atlan, X..., Azoulay, confirment l'interdiction qui leur est faite par le concédant de pratiquer le discount, il faut toutefois que X... confirme ainsi l'interdiction qui lui est faite par les sociétés Estée Lauder et Clinique Laboratoires de procéder à des remises de 10 %, comme il le faisait jusqu'au mois de juillet 1988 ;
que par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, Patchouli, dans plusieurs lettres adressées à Nicolas Y..., confirme l'interdiction faite par celui-ci et la société Estée Lauder à ce distributeur parisien de pratiquer, comme le magasin du Printemps, une ristourne de 10 % ;
que dans ces conditions, s'il est exact que la politique du discount était interdite par le prévenu et ses sociétés, il résulte également des éléments ci-dessus que des remises de 10 % se sont trouvées être interdites à des distributeurs ;
que le délit de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 se trouve ainsi réalisé ;
"1) alors que l'interdiction faite aux distributeurs de pratiquer le "discount", c'est-à -dire d'appliquer de façon permanente et systématique à un prix fluctuant des rabais exprimés en pourcentage, est étrangère à l'infraction incriminée par l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
qu'en se bornant à relever, pour déclarer Nicolas Y... coupable de ce délit, que l'audition de l'un des distributeurs, M. X..., confirmait l'interdiction qui lui était faite de procéder à des remises de 10 %, la cour d'appel, dont les énonciations ne permettent pas de caractériser en quoi cette remise proportionnelle se distinguait d'une politique de "discount" dont elle a tenu elle-même la prohibition pour licite, a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que seule l'imposition, directe ou indirecte, d'un prix minimum tombe sous le coup des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
qu'en se bornant à relever, pour déclarer Nicolas Y... coupable de ce délit, que, dans les correspondances que lui avaient adressées l'un de ses distributeurs, la société Patchouli, celle-ci dénonçait la politique de rabais personnalisés pratiquée par un distributeur concurrent, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le prix dont la société Patchouli réclamait ainsi l'application généralisée à l'ensemble des distributeurs lui avait été imposé, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nicolas Y..., gérant des sociétés en nom collectif Estée Lauder et Clinique Laboratoires, est poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour avoir imposé à ses distributeurs un prix minimum de revente pour la commercialisation de certains parfums ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que les sociétés dont Nicolas Y... était le gérant imposaient à leurs cocontractants, dans le cadre d'un contrat de distribution sélective et par le biais d'un jeu complexe de conditions générales de vente, d'annexes et de tarifs, des prix "indicatifs" de revente qui revêtaient un caractère obligatoire compte tenu d'une clause interdisant aux revendeurs toute remise promotionnelle sur les produits de la marque sans le consentement du concédant et d'une politique de refus systématique de telles remises ;
Que les juges ajoutent que la réalité de cette imposition de prix, dénoncée par certains distributeurs, était corroborée par les constatations effectuées par la Direction générale de la Concurrence et de la Consommation faisant apparaître un nivellement des prix de revente ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de la consommation, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, recevant l'Union Fédérale des Consommateurs de Paris en sa constitution de partie civile et la déclarant fondée, a condamné Nicolas Y... à lui payer la somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs adoptés que son action, régulière en la forme, est recevable et fondée (cf. jugement p. 6 et arrêt p. 6) ;
"alors que seules les associations régulièrement déclarées et ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, pourront exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;
qu'en condamnant Nicolas Y... à réparer le préjudice allégué par l'Union Fédérale des Consommateurs de Paris, sans constater que les statuts de cette association, à laquelle il incombait de justifier de ce qu'elle pouvait exercer les droits reconnus à la partie civile, avaient pour objet explicite la défense des intérêts des consommateurs, ni qu'elle bénéficiait d'un agrément à cette fin, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement sur lequel il se fonde, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soutenu devant les juges du fond l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs ;
Que le moyen, qui soulève cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation est, en ce qu'il est mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Culié, Aldebert conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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