Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Natal YITCKO
Madame [T] [M] [N]
Me Joël TCHUINTÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34M3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après dénommée la RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [J] [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [T] [M] [N], occupante sans droit ni titre au [Adresse 2]
non comparante,
ayant pour conseil Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, non comparant
-Monsieur [X] [K] [W]
-Monsieur [R] [L] [U]
- Monsieur [O] [V]
occupants sans droit ni titre au [Adresse 2]
et représentés par Me Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34M3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 29 mars 2011, la société la RIVP a donné à bail à Madame [J] [P] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisable de 722,49 euros par mois, outre 115 euros de provisions sur charges.
Considérant que Madame [J] [P] [Z] n'occupait plus le logement à titre de résidence principale depuis 8 ans, que le logement serait géré par Madame [S] [Y] [Z], qui utiliserait l'identité de Madame [J] [P] [Z], et que le bien était sous-loué à trois personnes (Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U]), représentées par Madame [T] [M], la société La RIVP a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Madame [J] [P] [Z], Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-recevoir la société La RIVP en son acte introductif d'instance et l'y déclarer bien fondée ;
-prononcer la résiliation du bail liant la société La RIVP à Madame [J] [P] [Z] pour inoccupation et cession illicite du logement ;
-constater la qualité d'occupants sans droit ni titre de Madame [J] [P] [Z], Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U] ;
-ordonner l'expulsion de Madame [J] [P] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V], Monsieur [R] [L] [U] des lieux loués situés [Adresse 2], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin ;
-supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
-condamner in solidum Madame [J] [P] [Z], Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U] à verser à la société la RIVP une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré de 50% et augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés ;
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution ;
-condamner in solidum Madame [J] [P] [Z], Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U] à payer à la société La RIVP une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum Madame [J] [P] [Z], Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, à laquelle elle a été renvoyée au 11 septembre 2024 à la demande des parties. Elle a été retenue à cette dernière audience.
La société La RIVP, représentée par son conseil, s'est désistée de l'instance à l'égard de Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U].
Elle a maintenu uniquement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Madame [J] [P] [Z], outre une demande additionnelle de paiement de la dette locative à hauteur de 1508,61 euros au 7 septembre 2024.
Elle a demandé à pouvoir transmettre, en cours de délibéré, un décompte actualisé permettant de déterminer si le paiement de 500 euros que Madame [J] [P] [Z] avait indiqué avoir fait devait bien être déduit du montant de la dette, et ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiements en trois mensualités.
Madame [J] [P] [Z], représentée par son conseil, qui a également représenté Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U], a demandé le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'accord qui avait été trouvé en cours d'instance sur les demandes figurant sur l'acte introductif d'instance. Elle a indiqué avoir quitté les lieux et avoir accompli un virement de 500 euros afin de régler la dette locative. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiements afin de pouvoir régler sa dette en trois mensualités. Elle a demandé à justifier des paiements accomplis, y compris postérieurement à l'audience, par note en délibéré.
Les parties ont été autorisées à transmettre, en cours de délibéré, les notes suivantes :
-avant le 20/09/2024 : un décompte actualisé par la société La RIVP ;
-avant le 02/10/2024 : les observations de Madame [J] [P] [Z] sur ce même décompte, et le cas échéant, la preuve de nouveaux paiements accomplis ;
-dans le même délai à compte de la réception des observations de Madame [J] [P] [Z], les éventuelles observations de la société La RIVP sur tout nouveau paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Par note en délibéré du 13 septembre 2024, la société la RIVP a fait parvenir un décompte actualisé de sa créance au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur le désistement d'instance à l'égard de Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U]
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société la RIVP a indiqué dans ses observations orales à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024 se désister de l'instance à égard de Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U], sans que les parties défenderesses n'aient présenté auparavant de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Le désistement à leur égard est donc parfait.
II.Sur le désistement des demandes à l'égard de Madame [J] [P] [Z]
En l'espèce, il convient de constater que la société la RIVP ne maintient aucune des demandes formées dans son acte introductif d'instance à l'égard de Madame [J] [P] [Z], à l'exception de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la demande additionnelle formée à l'audience du 11 septembre 2024.
III.Sur la demande additionnelle formée à l'audience du 11 septembre 2024 à l'égard de Madame [J] [P] [Z] au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, la société la RIVP a transmis, en cours de délibéré un décompte actualisé établissant qu'un paiement de 500 euros est intervenu le 9 septembre 2024, de sorte que la créance s'élève à la somme de 1008,61 euros au 11 septembre 2024.
Madame [J] [P] [Z] sera donc condamnée à s'acquitter de cette somme.
IV.Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les parties s'accordant sur l'octroi d'un délai en trois échéances afin que Madame [J] [P] [Z] s'acquitte de l'arriéré locatif, il sera fait droit à cette demande, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
V.Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société La RIVP s'est désistée de l'instance à l'égard de Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U], et n'a maintenu à l'égard de Madame [J] [P] [Z] qu'une demande additionnelle formée lors de l'audience du 11 septembre 2024, et à laquelle Madame [J] [P] [Z] succombe. Cette dernière sera donc condamnée aux dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [J] [P] [Z] à verser la somme de 100 euros à la société La RIVP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec le maintien de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la part de la société La RIVP à l'égard de Madame [T] [M] [N], Monsieur [X] [K] [W], Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [L] [U] ;
Constate que la société la RIVP ne maintient aucune des demandes mentionnées dans son acte introductif d'instance à l'égard de Madame [J] [P] [Z] à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [P] [Z] à verser à la société La RIVP la somme de 1008,61 euros actualisée au 11 septembre 2024 ;
Autorise Madame [J] [P] [Z] à se libérer de la dette, soit de la somme de 1008,61 euros par le versement de 3 mensualités, les deux premières de 336,20 euros et la dernière de 336,21 euros, chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision ;
Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
Précise cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
Condamne Madame [J] [P] [Z] à verser à la société La RIVP la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Madame [J] [P] [Z] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision et rappelle en conséquence que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34M3