Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKT
Minute : 24/00910
Société CDC HABIAT SOCIAL
Représentant : Me Dominique LE NAIR- BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
[I] [P]
Copie délivrée à :
Mr [R] [Z]
Le
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Septembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LE NAIR- BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal en date du 1er juillet 1996, la SA CDC HABITAT SOCIAL a loué à Monsieur [Z] [S] et Monsieur [Z] [R] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Par avenant en date du 18 novembre 2002, Monsieur [Z] [R] est resté seul titulaire du contrat de bail susvisé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 1.084,16 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résolution du bail,Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef en la forme ordinaire, avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.771,51 euros au titre de sa dette locative, suivant décompte arrêté au 11 avril 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 687,74 euros, terme de mai 2024 inclus.
Monsieur [Z] [R], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 mai 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 2 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2024.
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat de location et en expulsion
Il résulte des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL soutient que l’absence de paiement du loyer constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de location.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit à l’audience qu’un paiement d’un montant de 3.412,83 euros a été réalisé le 21 mai 2024, apurant la quasi-totalité de la dette à sa date d’encaissement, le reliquat étant constitué d’un solde de 219,40 euros et de l’appel de loyer postérieur du mois de mai.
En l’absence d’éléments permettant de caractériser la gravité du manquement invoqué, notamment au regard du paiement susvisé, la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
Les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à verser une indemnité d’occupation seront également rejetées comme étant désormais sans objet.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer son loyer au terme convenu.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit une copie partielle du contrat de location, et un historique de compte, permettant d’établir l’existence d’une relation contractuelle et le paiement volontaire quoique partiel des loyers par le défendeur.
Elle produit également un décompte établissant le montant de la dette à hauteur de 687,74 euros, terme de mai 2024 inclus.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Monsieur [Z] [R] sera condamné à verser la somme de 687,74 euros à la SA CDC HABITAT SOCIAL.
La demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée au visa de l’article 1231-6 du code civil, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct du seul paiement d’une obligation de somme d’argent.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [R], qui perd le procès et n’a payé une partie de ses loyers qu’à l’issue de la délivrance de l’assignation, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat,
REJETTE les demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 687,74 euros au titre de sa dette locative, terme de mai 2024 inclus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 02 septembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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