Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09343 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZA
[L] [J]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe NEWTON
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/957.
APPELANT
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Arthur GUARILLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J], employé en qualité de conducteur de poids lourd grutier, par la société [3] depuis le 26 novembre 2009 a déclaré le 25 avril 2019 souffrir d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial joint du 24 janvier 2019 mentionne que la première constatation médicale est en date du 27 mai 2017.
Après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 21 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 3 mars 2020 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée.
Après rejet de sa contestation de cette décision le 7 août 2020 par la commission de recours amiable, M. [L] [J] a saisi le 28 septembre 2020 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, a:
* débouté M. [L] [J] de la prétention visant à obtenir la prise en charge de sa maladie du 24 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle
* débouté M. [L] [J] du surplus de ses prétentions,
* condamné M. [L] [J] aux dépens.
M. [L] [J] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [J] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* reconnaître le caractère professionnel de son affection,
* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à une nouvelle instruction du dossier,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses prétentions.
Sur l'audience du 8 novembre 2023:
* l'appelant a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'intimée, arguant de l'absence de leur communication avant l'audience,
* l'intimée a répliqué avoir communiqué ses pièces et conclusions à l'appelant tout en reconnaissant ne pas être en mesure de le justifier, et a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Ce renvoi ayant été refusé en raison de l'ancienneté de l'appel, l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
1- sur le respect du principe de la contradiction par l'intimée:
Les articles 14 à 16 du code de procédure civile posent le principe du respect de la contradiction, selon lequel nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée, les parties devant se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne résulte pas des pièces annexées aux conclusions de l'intimée, réceptionnées par le greffe de la cour le 11 septembre 2023, la preuve de leur communication contradictoire à l'appelant.
Le non-respect du principe de la contradiction porte atteinte aux droits de la défense.
Les conclusions et pièces de l'intimée doivent en conséquence être écartées des débats.
2- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée:
Pour débouter l'appelant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie le 25 avril 2019, les premiers juges ont retenu que l'instruction de la caisse a porté sur le tableau 57 des maladies professionnelles, qu'à l'issue du colloque médico-administratif, la condition tenant à la liste limitative des travaux exposant au risque n'étant pas remplie, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été sollicité, lequel n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par la juridiction n'a pas davantage retenu l'existence d'un tel lien de causalité direct et que l'assuré ne rapporte pas la preuve que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel.
Exposé des moyens de l'appelant:
Se prévalant d'un rapport d'examen 'médico-légal' en date du 9 septembre 2020 concluant à l'absence d'amplitude articulaire de l'épaule droite alors que dans le cadre de son activité professionnelle de conducteur de poids lourd grutier exercée depuis 2005, il a été amené à effectuer de fréquentes montées et descentes dans la cabine et sur le plateau en s'aidant des bras, à ouvrir et fermer de lourdes ridelles latérales, des remises en place de la grue en la poussant fortement avec l'épaule, mouvements qu'il ne peut plus réaliser, l'appelant relève que le premier comité a retenu que selon l'enquête administrative, les mouvements d'abduction de l'épaule sans soutien concernent essentiellement le sanglage, soit 5 minutes 4 à 5 fois par jour, la manipulation des ridelles et la montée et descente du camion tout en concluant que les durées moyennes de maintien de l'épaule en abduction sans soutien avec des angles égaux ou supérieurs à 60 ou à 90 degrés ne remplissent pas les conditions du tableau 57A. Il soutient que cet avis est contradictoire avec celui du second comité qui conclut que son activité professionnelle ne nécessite pas de mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60 degrés sur une durée minimale de deux heures.
Il allègue qu'à chaque livraison, il effectue des mouvements en abduction lors des phases de chargement et de déchargement et que ce type de mouvement l'est sur une durée de bien plus que 4 à 5 minutes à chaque fois.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (...) L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, pour la maladie désignée dans un tableau, à la première constatation médicale pendant le délai qui y est fixé.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.
Il résulte des avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que la maladie déclarée est inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles sous la dénomination de 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'', le premier comité précisant que cet examen est en date du 16 février 2019.
Le tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, fixe, s'agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge à 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 6 mois.
Il liste limitativement les travaux exposant au risque de contracter cette pathologie à savoir ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
* ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte des avis de deux comtés qu'ils ont été sollicités parce que seule la condition tenant à l'exposition au risque définie par le tableau 57A n'était pas remplie.
Il s'ensuit que les deux autres conditions posées par le tableau relatives d'une part à la caractérisation médicale de la maladie, telle qu'elle y est désignée, et d'autre part au délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de même durée sont remplies.
Dès lors, le litige est circonscrit au lien direct entre la pathologie précitée et l'exposition professionnelle au risque, étant rappelé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie implique qu'un tel lien soit retenu, soit parce que les conditions du tableau définissant cette exposition sont remplies, et dans ce cas la présomption du caractère professionnel est applicable, soit parce que la preuve est rapportée du lien de causalité direct entre ladite pathologie et l'activité professionnelle.
En effet, une maladie, en l'espèce, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, peut avoir une autre cause que professionnelle, et être en réalité la conséquence d'un état pathologique évolutif.
Dés lors que les trois conditions posées par le tableau MP57A ne sont pas réunies, la charge de la preuve du lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle incombe à l'assuré qui invoque son caractère professionnel.
Il s'ensuit que les éléments issus de l'examen clinique du 21 février 2020 dont se prévaut l'appelant sont inopérants, la preuve à rapporter n'étant pas celle de la limitation médicalement constatée de l'amplitude des mouvements de l'épaule droite mais du lien entre la pathologie de cette épaule et l'activité professionnelle, et le médecin qui l'a examiné n'a pas qualité pour se prononcer sur ce lien.
Son rapport n'apporte pas davantage d'élément précis permettant de retenir un lien direct de causalité entre la maladie décrite et l'activité professionnelle, alors qu'en l'espèce la condition tenant à la durée d'exposition par les mouvements et gestes sans soutien en abduction n'est ni évaluée, ni quantifiée.
En d'autres termes, la circonstance que l'appelant ait été amené à effectuer quotidiennement des gestes en abduction et sans soutien avec un angle soit de 60° soit de 90° d'une durée inférieure à celle du tableau est inopérante à établir l'existence du lien direct, la quantification effectuée dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse, telle que reprise dans les avis des deux comités étant très inférieure aux durées du tableau.
Du reste, le recueil de l'avis du premier comité a été motivé par le fait que la condition tenant à la durée de l'exposition aux risques du tableau n'a pas été retenue dans le cade de l'enquête de la caisse.
Ce comité a retenu dans son avis défavorable que:
* l'assuré est droitier, conducteur d'un camion-grue depuis 2005 à temps plein et que 'son travail consiste à transporter de l'aluminium en camion-citerne sans manutention manuelle, selon le médecin du travail qui ne retient pas d'origine professionnelle',
* selon l'enquête administrative, les mouvements d'abduction de l'épaule sans soutien concernent essentiellement le sanglace, soit 5 minutes 4 ou 5 fois par jour, la manipulation des ridelles et la montée et descente du camion. Les durées de maintien de l'épaule en abduction sans soutien avec des angles égaux ou supérieurs à 60° ou 90° ne remplissent pas les conditions de la liste limitative des travaux inscrits à la liste limitative du tableau MP57A'.
Il résulte donc essentiellement de l'avis de ce comité, qu'il se fonde sur l'avis du médecin du travail qui ne retient pas de lien entre l'activité professionnelle de l'assuré et son travail.
Pour ne pas retenir de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, le second comité précise avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail daté du 14 juin 2019, et retient que l'activité professionnelle exercée par l'assuré de conducteur poids lourds de camions grue 'ne nécessite pas de mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée minimale de deux heures'.
Il résulte donc de l'avis de ces deux comités, d'une part que l'enquête administrative ne permet pas de retenir que la condition relative à l'exposition au risque du tableau 57A pour la maladie déclarée qui y est inscrite, est remplie et d'autre part que l'avis du médecin du travail ne retient pas l'origine professionnelle de la maladie.
Contrairement aux allégations de l'appelant, les avis de ces deux comités sont totalement concordants, pour se fonder tous deux sur l'avis du médecin du travail tout en retenant que la condition de l'exposition au risque définie par le tableau MP57A n'est pas remplie, peu important que le second comité soit moins précis sur la durée requise par ce tableau pour les mouvements en abduction avec un angle de 60°.
Alors qu'il incombe à l'appelant de rapporter la preuve que sa pathologie présente un lien direct
avec son activité professionnelle, pour autant il ne soumet pas plus à l'appréciation de la cour d'éléments précis, les divers certificats médicaux, compte-rendus d'examen, comme l'examen qualifié de médico-légal dont il se prévaut n'apportant aucun élément à cet égard.
L'attestation de son collègue de travail, indiquant être 'chauffeur grue' qui y fait état, sans les quantifier et sans les décrire précisément, de manipulations, de mouvements pour monter et descendre du camion, y compris lors d'intempéries, et écrit que l'arrimage par sangle agit sur les bras plusieurs fois par jour, ne permet pas davantage à la cour de retenir de lien direct entre le travail et la pathologie de l'assuré.
La circonstance tirée de la pénibilité du travail est en effet inopérante à établir un lien entre la pathologie de la coiffe des rotateurs et l'activité professionnelle.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ecarte des débats les conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice M. [L] [J],
- Condamne M. [L] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président