Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Morgane, demeurant ensemble ... (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., veuve X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté un dire tendant à voir annuler une procédure de saisie immobilière suivie à son encontre par la Banque nationale de Paris, alors que, d'une part, à la faveur de ce dire, elle insistait sur la circonstance que la sommation à elle délivrée par la partie saisissante ne mentionnait pas la nécessité de faire insérer un dire et de recourir au ministère d'un avocat, en sorte que ladite sommation aurait dû être frappée de nullité ; que, dès lors, en ne s'exprimant pas sur ce moyen, le tribunal aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne tenant pas compte de cette donnée régulièrement entrée dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si Mme X... n'est effectivement pas sommée en ses deux qualités, dans aucune des sommations, elle ne prouve pas le grief
qui en résulterait pour l'une d'elles, d'autant qu'elle a pu agir en ces deux qualités par le dépôt de son dire dans les formes et délais, le tribunal a répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., veuve X..., envers la Banque nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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