Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00915 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G626
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 06 Décembre 2021
RG n° 21/00879
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 14 Mai 1962 à [Localité 4] (61)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Ingrid LETOURNEUX, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉ :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1] chez Mr et Mme [W]
[Localité 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 25 février 2018 signé à la foire d'[Localité 4], M. [D] [K] a confié à M. [J] [W], exerçant sous l'enseigne Sol Normandie, la fourniture et la pose d'un revêtement extérieur de sol pour sa maison d'habitation située à [Localité 6]), lieu dit [Adresse 5], moyennant le prix de 18 600 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2020, réitérée par l'intermédiaire de son conseil le 9 novembre 2020, M. [K] a mis en demeure M. [W] d'achever l'exécution des travaux engagés.
Par acte du 8 septembre 2021, M. [K] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d'Alençon pour obtenir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer ainsi qu'à son épouse 10 560 euros au titre de l'achèvement du chantier, ladite somme devant être indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du jugement, 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [K] de sa demande en paiement ;
- débouté M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé qu'il n'existait aucun élément objectif permettant de déterminer la réalité et l'importance des manquements reprochés à l'encontre de M. [W].
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Suite à l'avis du greffe du 25 mai 2022 adressé en application de l'article 902 du code de procédure civile, M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant du 9 juin 2022 et ses pièces 1 à 9 ce, par acte du 13 juin 2022 remis à domicile.
M. [W] n'a pas davantage constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
*
Aux termes de ses dernières écritures adressées par RPVA le 16 juin 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé quant à un exposé complet des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel portant sur toutes les dispositions du jugement entrepris, infirmer la décision et, statuant de nouveau, de :
- dire la responsabilité contractuelle de M. [W] engagée envers lui et son épouse ;
- condamner M. [W] à leur régler les sommes de :
* 10 560 euros TTC au titre de l'achèvement du chantier et dire que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter de l'arrêt ;
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner M. [W] à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Me Letourneux, de la Scp Girot-Le Bras-Bono-Letourneux bénéficiera de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, M. [K] fait valoir que M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où, en dépit de son règlement de trois acomptes versés pour un montant total de 16 440 euros, il n'a jamais achevé les travaux entrepris et que cet abandon de chantier est à l'origine des désordres constatés par l'expert amiable intervenu depuis la date du jugement, et dont les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 10 560 euros TTC.
***
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Liminairement, il y a lieu de relever que seul M. [K] est partie à l'instance et nul ne plaidant par procuration, il doit être considéré que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [K], laquelle au surplus n'a pas signé le devis établi au seul nom de M. [K].
En effet, il résulte du devis accepté signé entre les parties le 25 février 2018, que M. [W], exerçant sous l'enseigne Sol Normandie, s'est engagé auprès de M. [K] à 'fournir et poser un revêtement anti-dérapant marbreline comprenant 3 flammes et un contour de bande au sol' moyennant un prix de 18 600 euros dont le solde de 930 euros à régler à la fin du chantier. Il était précisé une 'date de livraison suivant la disponibilité et la météo du 15 août 2020".
L'appelant verse aux débats outre les photomontages du projet d'allée de jardin et garage élaborés par M. [W], les SMS adressés à l'entrepreneur entre mai et août 2019 pour tenter de convenir d'une date afin de finir les travaux et les réponses de celui-ci reportant sans cesse sa venue, les lettres recommandées de mise en demeure envoyées les 31 juillet et 5 août 2020, puis le 10 novembre 2020 par l'intermédiaire de son conseil, toutes demeurées infructueuses.
L'expert amiable, M. [T] [U] de la société Elex France, diligentée par l'assureur de M. [K], indique dans son rapport du 21 février 2022 avoir relevé, lors de ses opérations auxquelles M. [W] a été régulièrement convoqué, que :
- une partie seulement du revêtement Marbreline avait été réalisée à l'exclusion de la descente du garage, la dalle de béton exécutée par M. [K] étant restée brute sur cette zone ainsi qu'au niveau de l'entrée côté futur portail, et qu'il restait ainsi 80 m2 à effectuer pour un coût estimé à 9000 euros environ ;
- des désordres de type fissuration et décollement sur le revêtement au niveau de l'allée et de l'accès garage, probablement consécutifs à un manque de liant, une absence de primaire d'accrochage et à une mauvaise fixation des baguettes alu en bordure, les travaux de reprise étant évalués à un montant de 2500 euros.
Il en ressort que la preuve de l'inachèvement des travaux que M. [W] s'était engagé à accomplir pour le 15 août 2020 est rapportée sans qu'un quelconque motif ne soit justifié ni même allégué par l'artisan qui n'a pas constitué avocat.
De même, l'expert établit la mauvaise exécution des prestations (manque de liant, absence de primaire d'accrochage, mauvaise fixation des baguettes alu) à l'origine des désordres constatés.
L'inachèvement des travaux et ces défauts d'exécution sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. [W], laquelle sera retenue par la cour compte tenu des nouveaux éléments produits par M. [K] en cause d'appel.
Il est versé aux débats un devis de la société Resin'Art correspondant au coût de l'achèvement des prestations non finies ainsi qu'aux travaux nécessaires pour reprendre les désordres relevés pour un montant total de 10 560 euros TTC correspondant aux montants estimés par l'expert.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et M. [W] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 10 560 euros au titre de l'achèvement du chantier, la dite somme devant être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 21 février 2022 jusqu'à la date du présent arrêt.
En revanche, M. [K] ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué. Il n'invoque aucune gêne dans l'usage des voies bétonnées qui résulterait de l'inachèvement des travaux et des désordres relevés de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef mais ce, par substitution de motifs.
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [K] et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement, somme qui vaudra pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
M. [W], partie qui succombe, devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Letourneux, de la Scp Girot-Le Bras-Bono-Letourneux.
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PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] [K] au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [W], exerçant sous l'enseigne Sol Normandie, à payer à M. [D] [K] la somme de 10 560 euros au titre de l'achèvement du chantier, la dite somme devant être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 21 février 2022 jusqu'à la date du présent arrêt ;
Condamne M. [J] [W], exerçant sous l'enseigne Sol Normandie, à payer à M. [D] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la dite somme valant pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Condamne M. [J] [W], exerçant sous l'enseigne Sol Normandie, aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Letourneux, de la Scp Girot-Le Bras-Bono-Letourneux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON
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