Texte intégral
ARRET
N° 750
[L]
C/
Commune [Localité 5]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 20/06063 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6AC - N° registre 1ère instance : 18/00369
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 20 novembre 2020
ARRET AVANT DIRE DROIT DE LA COUR D'APPEL D'AMIES EN DATE DU 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [L]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 66
ET :
INTIMES
Commune [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronque CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par un arrêt du 14 novembre 2022, la présente cour, infirmant le jugement déféré, a :
- dit que la commune de [Localité 5] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de travail dont a été victime M. [U] [L] le 2 septembre 2015,
- dit que la CPAM de la Côte d'opale en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [U] [L],
- dit que la CPAM de la Côte d'Opale pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la commune de [Localité 5] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [L],
- avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [U] [L],
ordonné une expertise médicale judiciaire, et désigné pour y procéder, le docteur [E] [T], centre hospitalier de [Localité 8], [Adresse 6], expert judiciaire (liste CA [Localité 7]), avec la mission de notamment :
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
- fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de la Côte d'Opale entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
- dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
- dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
- déboute la commune de [Localité 5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la présente affaire à l'audience du 15 juin 2023,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
- réservé les dépens.
Le magistrat chargé du suivi de la mesure d'instruction a procédé au remplacement de l'expert par le docteur [W] [N] et a ordonné un complément de consignation de 240 euros selon ordonnance du 17 juillet 2023.
A l'audience du 15 juin 2023, M. [L] demande à la cour de faire préciser à l'expert le taux de déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice indemnisable depuis les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
La Commune de [Localité 5] est représentée à l'audience.
La CPAM, par conclusions visées le 12 juin 2023 par le greffe et oralement soutenues, s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices.
SUR CE,
En vertu des décisions rendues le 23 janvier 2923 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la victime est en droit d'obtenir réparation du déficit fonctionnel permanent, la rente allouée en application de l'article ne réparant pas ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Cette notion regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes ' c'est-à-dire post-consolidation. Ce poste relate en résumé le handicap dans la vie quotidienne de la victime.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la victime aux fins de compléter la mission de l'expert sur ce point comme indiqué au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour du 14 novembre 2022,
Dit que l'expert désigné aura pour mission complémentaire de :
- donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que l'action récursoire accordée à la CPAM de la Côte d'Opale par l'arrêt de la présente cour du 14 novembre 2022 vise toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [L], qui comprennent le cas échéant le déficit fonctionnel permanent,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 16 avril 2024 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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