Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-11.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.494
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée franco-libanaise de restaurants Nassif frères, dont le siège social est ... (5e), actuellement représentée par M. Antoine Chevrier, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Nassif frères, demeurant ... (5e), lequel a déclaré reprendre l'instance en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parg, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Chevrier, ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI Parg, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire de la volonté des parties, que la société Nassif frères ne pouvait prétendre que les charges devaient être supportées par le propriétaire, alors surtout que le bail initial prévoyait que le preneur devrait acquitter outre le loyer, sa contribution aux taxes, prestations et fournitures individuelles le concernant, et a répondu aux conclusions en constatant que la demande de la société civile immobilière Parg, réduite par rapport au montant figurant dans le commandement initial était justifiée par les pièces produites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Chevrier, ès qualités, à payer à la SCI Parg la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Nassif frères ;
Condamne M. Chevrier, ès qualités, envers la SCI Parg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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