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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-44.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.999

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobilière des Deux Alpes, domiciliée aux deux Alpes (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mademoiselle X... Annie, demeurant Immeuble Le Cabourg, bâtiment A n° 15 aux Deux Alpes (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Immobilière des Deux Alpes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 1987) que Mlle X..., engagée le 8 février 1982 par l'Agence immobilière des deux alpes en qualité de secrétaire, puis après démission, en qualité de responsable du "forfait casse", a été licenciée le 5 juin 1985 ; Attendu que l'Agence immobilière des deux alpes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen d'une part, le seul fait que le licenciement de la salariée, en raison des fautes par elle commises, soit intervenu après le refus opposé par l'administration à la demande de licenciement pour motif économique, ne suffit pas à "démontrer" que ces fautes, invoquées par l'employeur, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse au licenciement, ni ne permettaient de déduire, sans l'étudier, que ce motif personnel n'avait pour seul but que de passer outre à une décision administrative défavorable ; que l'employeur avait fait valoir l'insuffisance professionnelle de la salarié, dont il offrait la preuve, tant dans une lettre du 20 juin 1985 que dans ses conclusions devant la cour ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions partinentes et en se contentant de rappeler la simple chronologie des faits pour présumer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, de deuxième part et partant, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code de travail ; alors que, de troisième part, l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions, que c'était essentiellement en raison des liens privilégiés qui unissaient Mlle X... à Mme Z..., PDG de la SA Agence immobilière des deux alpes, que cette dernière n'avait pas entendu invoquer les fautes commises par sa salariée pour se séparer d'elle et avait préféré former une demande de licenciement économique, cette procédure paraissant moins vexatoire ; que, dès lors, c'est en ne répondant pas à ces écritures que la cour a affirmé que les fautes alléguées n'avaient pour seul but que de passer outre à la décision administrative et que ces fautes auraient été brutalement révélées à l'employeur au lendemain du refus d'autorisation du licenciement pour raison économique par l'administration ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ne se sont pas bornés à relever que le licenciement était abusif du seul fait qu'il intervenait directement après un refus de licenciement pour raison économique mais, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retenu, que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas établie, qu'en l'état de ces constatations et répondant aux conclusions invoqués, les juges du fond, ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail par une décision motivée que, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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