Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MAI 2025
Minute N° 477/2025
N° RG 25/01429 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG53
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 mai 2025 à 15h23
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 8 août 1987 à [Localité 1] (Centrafrique), de nationalité centrafricaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 15h23 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours invitant RETENU à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité en application de l'article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2025 à 14h38 par M. [J] [Z] ;
Après avoir entendu Me Mahamadou KANTE en sa plaidoirie , Me Hedi RAHMOUNI en sa plaidoirie et M. [J] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2025, rendue en audience publique à 15h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 14 mai 2025 à 18h40, ainsi que sa demande d'assignation à résidence et toute autre demande.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 mai 2025 à 14h38, M. [J] [F] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité du procès-verbal de fin de retenue administrative, la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité de l'intéressé pour apprécier la compatibilité de ce dernier avec un placement en rétention, et la demande d'assignation à résidence judiciaire.
Le premier juge a également étudié d'office les diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'éloignement effectif de M. [J] [F] [Z].
Dans son acte d'appel, M. [J] [F] [Z] réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement et de l'insuffisance de diligences de l'administration, ainsi que sa demande d'assignation à résidence.
Il soulève enfin, pour la première fois en cause d'appel, l'irrégularité des conditions d'interpellation.
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur la légalité de la mesure de retenue administrative nonobstant l'erreur matérielle affectant le procès-verbal de déroulement de la mesure, la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative que ce soit sur sa légalité interne ou externe, la demande d'assignation à résidence, et les diligences de l'administration.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter une quelconque observation, ces moyens n'étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile, lorsqu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis.
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation, qui est soulevé pour la première fois en cause d'appel, doit être déclaré irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [F] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [J] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mai 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
la SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [J] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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