Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.383
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audio (SRCTA), dont le siège social est à Paris (19e), SFP Pièce 2388, ..., agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Gérard X..., demeurant à Rocquencourt (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la Société nationale de télévision FR 3, dont le siège est à Paris (16e), 116, avenue du président Kennedy, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat du Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audio (SRCTA) et de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision FR 3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 24 juillet 1992) d'avoir dénié la représentativité du syndicat (SRCTA) au sein de l'établissement FR 3 information et en conséquence annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que l'importance des effectifs d'un syndicat doit être appréciée par comparaison avec le nombre des non syndiqués et les effectifs réunis par les organisations concurrentes ; qu'en se bornant à apprécier le nombre d'adhérents au SRCTA par rapport à l'effectif total de l'établissement sans rechercher quel est le nombre de salariés syndiqués dans cet établissement et les effectifs réunis par les organisations concurrentes, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-6 du Code du travail ; d'autre part que le critère tiré de l'effectif doit s'apprécier non seulement par rapport aux effectifs globaux de l'établissement mais par référence à la catégorie de travailleurs dont ce syndicat entend représenter les intérêts ; qu'en refusant de tenir compte du nombre d'adhérents au SRCTA par rapport au nombre de réalisateurs employés au sein de l'établissement de FR 3, dont ce syndicat entendait représenter les intérêts, le Tribunal a violé les articles L. 133-2 et L. 412-6 du Code du travail, encore qu'en s'abstenant de rechercher si les cotisations versées par les adhérents au SRCTA
n'étaient pas suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, le Tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-6 du Code du
travail ; en outre que dans ses conclusions, dont les termes sont rappelés dans le jugement, le syndicat faisait valoir qu'il avait une activité dans l'établissement depuis de très nombreuses années, qu'il avait créé une section syndicale avec désignations de délégués syndicaux et désignation de représentants syndicaux au comité d'établissement PSIC dont dépend l'établissement information nationale, qu'antérieurement à M. X..., M. Y... avait été désigné comme délégué syndical, que le SRCTA avait été présent dans les élections des délégués du personnel à l'établissement information nationale lors du premier tour, que M. X... a lui-même été élu à deux reprises dans le cadre de l'établissement, une fois en qualité de délégué, une autre fois en qualité de suppléant, que le syndicat rappelait en outre les décisions judiciaires qui avaient été obtenues à son initiative à l'occasion de litiges opposant ce syndicat à l'établissement information nationale de la société FR 3 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, le tribunal n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin que le tribunal qui constatait que le SRCTA produisait une quantité importante de documents et estimait que la plupart concernait son activité auprès d'autres sociétés de télévision, ne pouvait néanmoins énoncer que le syndicat ne rapportait pas la preuve qui lui incombait sans analyser au moins sommairement les documents dont le Tribunal n'écartait pas à priori la pertinence ; qu'ainsi le Tribunal n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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