Cour d'appel, 20 février 2026. 24/01571
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01571
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVUY
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Mai 2024
(RG 23/00239 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [O] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 janvier 2026 au 20 février 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonction de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [I], a été embauchée à temps partiel par la société [2], à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'auxiliaire petite enfance.
Le contrat de travail mentionne la «convention collective médico-sociaux : Etablissements (IDCC 405)». Il en est de même des bulletins de salaire.
La salariée percevait en dernier lieu un salaire de base de 1 645,62 euros.
Par requête du 19 septembre 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de demander l'application de la convention collective des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux et d'obtenir le paiement de divers avantages prévus par celle-ci.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société [2] à payer à Mme [I] :
5 500 euros au titre des primes conventionnelles
3 641 euros au titre des salaires dus par la prévoyance pour la période du 16 avril au 5 juillet 2022
364 euros au titre des congés payés y afférents
1 466 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, ordonné la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 novembre 2022, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter du jugement s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts, débouté la société [3] [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [3] [4] aux dépens.
Le 12 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement.
Par ses conclusions reçues le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5] [4] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre principal de condamner la société [5] [4] à lui payer :
5 500 euros à titre de prime conventionnelle
3 641 euros au titre des salaires dus par la prévoyance pour la période du 16 avril au 5 juillet 2022
364 euros au titre des congés payés y afférents
1 466 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société [5] [4] de l'intégralité de ses demandes
Ordonner l'exécution provisoire et confirmer les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation,
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers supporté par la société [5] [4],
Confirmer la capitalisation des intérêts,
Débouter la société [5] [4] de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'applicabilité à la relation de travail de la convention collective des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux.
La société [1] indique exactement que la convention collective des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux n'est pas étendue. Elle ajoute sans être contestée qu'elle n'est pas adhérente à l'une des organisations d'employeurs signataires (Unisss, [6] et Sismes).
Elle expose qu'elle n'a jamais souhaité adhérer volontairement à cette convention collective, raison pour laquelle elle n'était pas appliquée, et souligne que l'association régionale de gestion et comptabilité ([7]) à laquelle elle avait confié le soin notamment d'établir les contrats de travail et les bulletins de salaire l'a mentionnée à tort, ce qui a donné lieu à de nombreuses discussions en vue notamment de la régularisation par la salariée d'un avenant au contrat de travail entraînant renonciation de sa part au bénéfice de la convention collective médico-sociaux, les parties ayant finalement procédé à la rupture conventionnelle du contrat de travail en juillet 2022.
L'appelante fait valoir que la mention d'une convention collective erronée vaut simple présomption de son applicabilité, que cette présomption peut être rapportée par une preuve contraire, qu'il est établi que c'est par une erreur de l'expert-comptable que la convention collective des centres médicaux sociaux a été mentionnée dans le contrat de travail des salariés, sans être appliquée, et que l'erreur n'est pas constitutive de droit.
Il est exact que la simple mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention collective à l'égard du salarié concerné mais que l'employeur est admis à apporter la preuve contraire.
Toutefois, au cas d'espèce, outre la mention figurant sur les bulletins de salaire de Mme [I], son contrat de travail stipule en son article 1- Engagement - Emploi que «le présent contrat est soumis aux dispositions de la convention collective médico-sociaux : Etablissements (IDCC 405)» et en son article 9 - Obligations professionnelles que «Pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective [8] : Etablissements (IDCC 405)».
Il se déduit de ces dispositions expresses du contrat de travail que l'application de cette convention collective a été contractualisée et qu'elle s'impose donc à l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'il a d'ailleurs fait bénéficier la salariée des six journées supplémentaires de congés payés prévus par ladite convention collective. L'employeur ne se prévaut pas utilement dans ses rapports avec sa salariée d'une prétendue erreur de son cabinet comptable, qu'il a invité à effectuer une déclaration de sinistre.
Sur la demande au titre des primes conventionnelles
La société [5] [4] fait valoir subsidiairement que Mme [I] ne chiffre pas et ne détaille pas sa demande au titre des différentes primes prévues par la convention collective médico-sociaux et qu'il ne peut pas lui être accordé un montant forfaitaire, d'autant que le droit au versement de certaines primes ne lui était pas ouvert.
Mme [I] évoque dans ses conclusions la prime de service et d'assiduité (article 81 de la convention collective), la prime de technicité (article 82), la rémunération majorée pour ancienneté (article 17.2), les pourboire et gratification (article 80), la prime de sujétion spéciale et la fourniture de vêtements de travail.
Il est exact que la salariée n'a pas procédé à l'évaluation des sommes réclamées au titre de chacune de ces primes. Elle fournit toutefois «un tableau au taux d'assiduité de 7,5 %».
Selon l'article 81 de la convention collective : «Une prime de service et d'assiduité est attribuée en deux fois dans l'année, au moment des congés payés annuels et en fin d'année.
Dans les établissements saisonniers, cette prime est attribuée en fin de saison.
Le montant de cette prime est égal à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit pour la période de référence.
Les titulaires des postes de direction tels que définis à l'article 100.3 «Cadres de direction» de la présente convention ne bénéficieront pas de cette prime.»
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'invoque pas utilement le caractère non étendu de ce texte, dont les parties ont contractuellement prévu de faire application. La convention collective dispose que cette prime «est attribuée» et non pas qu'elle peut l'être, de sorte que la société ne peut soutenir qu'elle a un caractère discrétionnaire. Enfin, la convention collective fait référence à la masse salariale des salariés qui y ont droit et non pas la masse salariale des salariés qui l'ont effectivement perçue, de sorte que l'employeur ne se prévaut pas utilement du fait qu'aucun salarié n'a jamais perçu la prime d'assiduité et de service.
Les chiffres indiqués dans le tableau produit par Mme [I] quant à l'assiette de calcul de la prime d'assiduité de 2019 à 2021 ne sont pas critiqués. Au vu de ces éléments, la prime due doit être évaluée à la somme de 4 096,50 euros.
L'article 82 de la convention collective prévoit : «Le personnel défini par les groupes A, B et C bénéficiera d'une prime de technicité calculée en nombre de points par rapport au coefficient de base du salaire augmenté de l'ancienneté.
Cette prime est plafonnée au nombre de points acquis après 12 ans dans la fonction. Elle se calcule de la façon suivante :
' coefficient à 3 ans multiplié par 4 % ;
' coefficient à 6 ans multipliés par 8 % ;
' coefficient à 9 ans multiplié par 12 % ;
' coefficient à 12 ans multiplié par 16 %.»
La société [5] [4] fait valoir que les fonctions qui étaient dévolues à la salariée ne correspondent pas à l'emploi de référence.
Mme [I] se borne à reproduire dans ses conclusions l'article 82 de la convention collective sans faire la moindre démonstration ni même alléguer qu'au regard des critères de qualification prévus par les avenants attachés à la convention collective relatifs à la nomenclature des emplois et aux salaires, elle appartenait à l'un des groupes susvisés et pouvait bénéficier d'une prime de technicité.
Selon l'article 17.2 de la convention collective sur les rémunérations majorées de l'ancienneté, «Les avancements au titre de l'ancienneté sont réglés par les barèmes annexés à la présente convention.
Pour les personnels titulaires d'un diplôme professionnel ou pouvant justifier de qualifications techniques, il sera tenu compte des années d'exercice effectif dans la profession depuis l'obtention du diplôme ou des qualifications.
a) Pour les services accomplis hors des établissements relevant du champ d'application de la présente convention défini à l'article 1er, l'ancienneté est reprise en totalité pour les 6 premières années et à 50 % au-delà.
b) Pour les services accomplis dans les établissements ou services relevant du champ d'application de la présente convention défini à l'article 1er, l'ancienneté est reprise intégralement.»
Là encore, la salariée se borne à reproduire le texte susvisé sans faire la démonstration que des sommes lui seraient dues à ce titre au regard de sa situation concrète.
L'article 80 de la convention collective dispose que les pourboires sont interdits et que le personnel ne devra ni les solliciter ni les accepter. La cour peine à comprendre les droits à prime que Mme [I] entend tirer de ce texte, qu'elle se borne cette fois encore à reproduire dans ses conclusions.
Mme [I] ne cite pas le texte conventionnel fondant sa demande de prime de sujétion spéciale des salariés non-directeurs à hauteur de 8,21 % du salaire annuel hors toutes primes.
Ainsi que le relève à juste titre la société [5] [4], la convention collective prévoit en son article 84 une prime de sujétion spéciale pour les directeurs, tandis que l'article 83, qui prévoyait l'indemnité de sujétion spéciale invoquée par Mme [I] pour les salariés non directeurs, a été abrogé par avenant n° 03-2013 du 22 novembre 2013. Mme [I] n'est donc pas fondée à s'en prévaloir.
Conformément au principe selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, l'article 66 de la convention collective relatif aux vêtements de travail dispose que «Quand l'emploi le nécessite, les vêtements de travail sont fournis et entretenus par l'employeur.»
Mme [I] expose n'avoir pas de factures et tickets de caisse mais il n'est pas douteux qu'elle devait, pour des raisons d'hygiène et la protection des enfants accueillis par la crèche, porter à tout le moins une blouse devant être lavée tous les jours, ainsi que des chaussures différentes de celles qu'elle portait à l'extérieur pour venir travailler. Il
est raisonnable d'évaluer à la somme de 600 euros les frais d'acquisition et d'entretien de ces vêtements pour les trois années non couvertes par la prescription précédent la rupture de son contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 4 696,50 euros au titre des primes conventionnelles, cette somme étant due au titre de la prime conventionnelle de service et d'assiduité et au titre des frais d'acquisition et d'entretien des vêtements nécessaires à son activité.
Sur la demande au titre de la prévoyance pour la période du 16 avril 2022 au 5 juillet 2022
Au soutien de son appel, la société [5] [4] fait valoir que le conseil de prud'hommes a accordé la somme réclamée par Mme [I] sans motivation alors qu'il appartient à la salariée de faire la démonstration qu'elle dispose d'une créance salariale. Elle souligne que les sommes réclamées ne sont pas détaillées.
Mme [I] répond qu'elle ne touche plus ses indemnités de prévoyance depuis le 16 avril 2022, qu'elle a reçu une attestation pour solde de tout compte bien après la fin de son contrat de travail, qu'elle n'a aucune visibilité sur les montants versés par la prévoyance à la société [5] [4] et qu'elle s'interroge sur le point de savoir si elle a touché le montant intégral des sommes qui devaient lui être versées.
Selon l'article 101 de la convention collective, en cas d'arrêt dû à la maladie reconnue par la sécurité sociale, les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif, bénéficient du maintien de salaire de base sous déduction des IJSS après le 90ème jour d'arrêt.
Mme [I] produit un bulletin de salaire établi en octobre 2022 mentionnant un remboursement de prévoyance de 421,94 euros (indemnités journalières prévoyance du 3 janvier 2022 au 28 juin 2022) qui contredit son affirmation qu'elle n'a plus touché d'indemnités de prévoyance après le 16 avril 2022. Elle ne fournit pas d'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie et ne justifie pas des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pour la période litigieuse.
La société [5] [4] produit pour sa part un mail en date du 29 juillet 2024 du conseiller prévoyance [9] qui lui indique avoir versé les indemnités journalières de Mme [I] du 3 janvier 2022 au 5 juillet 2022.
Dans ces conditions Mme [I] ne démontre pas qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de la prévoyance et qu'elle resterait créancière pour la période du 16 avril 2022 au 5 juillet 2022 de la somme réclamée de 3 641 euros.
Le jugement est donc infirmé et Mme [I] déboutée de sa demande au titre de la prévoyance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective
Il ressort du dossier que la saisine du conseil de prud'hommes a été précédée de réunions et d'échanges entre les parties, que l'employeur s'est tourné vers [10] dont il estime la responsabilité engagée et qu'il a opté pour une position d'attente vis-à-vis de
sa salariée qui refusait la régularisation d'un avenant à son contrat de travail emportant renonciation de sa part au bénéfice de la convention collective médico-sociaux.
En refusant malgré ces échanges d'appliquer la convention collective contractualisée, la société [5] [4] a causé à la salariée un préjudice indépendant du retard de paiement, qui sera plus exactement évalué à la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les intérêts au taux légal et l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [1] à payer à Mme [I] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Outre le fait que l'article 10 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de Mme [I] a été abrogé par le Décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et a été repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [5] [4] à payer à Mme [I] la somme de 5 500 euros au titre des primes conventionnelles, celle de 3 641 euros au titre des salaires dus par la prévoyance pour la période du 16 avril au 5 juillet 2022, celle de 364 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 1 466 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme [I] de ses demandes au titre de la prévoyance.
Condamne la société [1] à verser à Mme [I] :
4 696,50 euros au titre des primes conventionnelles
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société [5] [4] aux dépens d'appel, ne comprenant pas les droits visés par l'article A. 444-32 du code de commerce.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
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